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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.773


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10200 F

Pourvoi n° F 20-19.773




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
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SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10200 F

Pourvoi n° F 20-19.773




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [T] [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.773 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Elizabeth Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Elizabeth Europe, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O] [P]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [O] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le harcèlement moral n'était pas constitué et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

ALORS QUE constitue un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'exposant avait invoqué la rétrogradation dont il avait fait l'objet au mois de novembre 2014 lors de la prise de fonctions de Mme [J], laquelle s'était traduite par une dépossession des tâches de supervision du service commercial qu'il exerçait auparavant, dont notamment la perte de la validation des contrats de cadre et de la délégation financière ; que la cour d'appel a estimé que la nomination de Mme [J] ne pouvait pas s'analyser en une rétrogradation, aux motifs que l'exposant était demeuré statutairement responsable commercial et marketing et qu'il n'avait jamais été directement soumis sans intermédiaire au pouvoir hiérarchique du dirigeant de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, au regard du niveau hiérarchique et du positionnement statutaire, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [O] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes.

1° ALORS QU'en vertu du principe non bis in idem interdisant l'employeur de sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits, l'employeur qui inflige une sanction disciplinaire à un salarié épuise son pouvoir disciplinaire, de sorte qu'il ne peut plus invoquer la même faute pour justifier un licenciement sans que soient établis des faits nouveaux intervenus postérieurement ; qu'il s'ensuit qu'est sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'un salarié justifié non par un fait nouveau mais par les mêmes faits que ceux ayant précédemment donné lieu à une sanction ; que ne saurait dès lors être considéré comme fautif l'envoi d'un courrier dont seul l'employeur est destinataire, destiné à répondre à une sanction que le salarié estime injustifiée, et qui ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif ; qu'en jugeant que l'envoi par le salarié d'un courrier de contestation de l'avertissement qui venait de lui être notifié et reprenant l'ensemble des critiques déjà proférées et se référant à une sanction antérieure constituait une réitération des faits fautifs justifiant la faute grave, quand le salarié n'avait fait qu'user de son droit d'expression en contestant la sanction en des termes qui n'ont pas été qualifiés d'injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.

2° ALORS en tout état de cause QU'en considérant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir de sanction par la notification de la mise à pied disciplinaire dès lors que les faits reprochés avaient été réitérées postérieurement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si les critiques formulées dans la lettre du 14 octobre 2015 adressée par le salarié étaient fondées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.773
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.773 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.773, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.773
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