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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.724


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10228 F

Pourvoi n° C 20-19.724




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

1°/

Les Etablissements A. Chollet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société DC expansion, société par actions simplifiée, dont...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10228 F

Pourvoi n° C 20-19.724




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

1°/ Les Etablissements A. Chollet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société DC expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Auto développements,

3°/ la société GS27, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-19.724 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des Etablissements A. Chollet, des sociétés DC expansion et GS27, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Etablissements A. Chollet, les sociétés DC expansion, et GS27 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les Etablissements A. Chollet, les sociétés DC expansion, et GS27 et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les établissements A. Chollet, la société DC expansion, la société GS27


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à verser à Monsieur [O] les sommes de 9.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900 € au titre des congés payés afférents, 600 € à titre d'indemnité de licenciement, 5.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'AVOIR condamné la société GS27 venant aux droits de la société M&B à verser à Monsieur [O] les sommes de 13.950 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis, 1.350 € au titre des congés payés afférents, 900 € à titre d'indemnité de licenciement, 5.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, et d'AVOIR condamné la société DC EXPANSION venant aux droits de la société AUTO DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [O] les sommes de 22.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.250 € au titre des congés payés afférents, 8.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS QUE " suivant lettre d'embauche du 21 septembre 2010, la société Etablissements A. Chollet a embauché, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, Monsieur [O] en qualité de directeur de développement, statut cadre niveau VIII, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € pour un forfait annuel de 642 heures de travail. Le même jour, la société M et B (devenue la société GS27) a embauché, pour la même période, Monsieur [O] en qualité de directeur de développement, statut cadre niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 500 € pour un forfait annuel de 965 heures de travail. Par lettre d'embauche du 30 septembre 2011, la société Auto développement a embauché Monsieur [O] pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 en qualité de manager de transition, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable à la relation de travail et ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 500 € pour un forfait annuel de 1 607 heures de travail. Par lettre d'embauche du même jour, la société Etablissements A Chollet a embauché Monsieur [O], pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 499, 80 € pour un forfait "de 1 607 heures effectives travaillées par an" (…) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé : L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 21 septembre 2010 conclu entre le salarié et la société Etablissements A. Chollet : Sur le principe de la requalification : La lettre d'engagement du 21 septembre 2010, conclue pour une durée déterminée, stipule que "ce contrat est lié à l'expérience que nous allons mener, durant cette année, sur l'extension de notre clientèle vers des réseaux de distribution non encore exposés tant en France qu'à l'export. Il est clair que si cette activité n'était pas commercialement et financièrement concluante, nous ne pourrions pas entériner la création du poste que vous allez occuper." La lettre d'engagement ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énumérées à l'article L. 1242-2 du code du travail, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, ce contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences financières de la requalification : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Etablissements A. Chollet sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € d'indemnité de requalification, dont le montant n'est pas discuté. La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait la rompre valablement qu'en notifiant à Monsieur [O] son licenciement et en respectant la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été fait au cas d'espèce. La rupture de la relation de travail étant intervenue sans notification d'un licenciement par un écrit comportant un motif, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ressort des écritures des intimées que la sociéte Etablissements A. Chollet employait au moment du licenciement plus de onze salariés. Cependant, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, selon lesquelles le salarié peut prétendre au paiement de dommages et intérêts couvrant le préjudice subi. En considération des éléments soumis à son appréciation et de la situation personnelle de Monsieur [O], notamment de son âge (62 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (un an), des circonstances de celle-ci, de l'aptitude du salarié à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 5.000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice ayant résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société A. Etablissements Chollet sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [O]. En l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, le licenciement est irrégulier et l'appelant est fondé à cumuler une indemnité pour licenciement irrégulier avec les dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Etablissements A. Chollet sera condamnée à lui payer la somme de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement. Par voie d'infirmation du jugement déférée, la société Etablissements A. sera condamnée à lui payer la somme de 600 € d'indemnité de licenciement et celle de 9.000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 900 € de congés payés afférents sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 septembre 2010 conclu entre le salarié et la société M et B (devenue GS27) : Sur le principe de la requalification : La lettre d'engagement de la société M et B du 21 septembre 2010, stipulée pour une durée déterminée, n'indique aucun motif de recours au contrat de travail à durée déterminée. Elle mentionne également : "ce contrat est lié à l'expérience que nous allons mener, durant cette année, sur l'extension de notre clientèle vers des réseaux de distribution non encore exposés (grande distribution, pétroliers) tant en France qu'à l'export. Il est clair que si cette activité n'était pas commercialement et financièrement concluante, nous ne pourrions pas entériner la création du poste que vous allez occuper." La lettre d'engagement ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énumérées à l'article L 1242-2 du code du travail, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, ce contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences financières de la requalification : Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société GS27 venant aux droits de la société M et B, sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 4.650 € d'indemnité de requalification, dont le montant n'est pas discuté. La rupture de la relation de travail étant intervenue sans notification d'un licenciement par un écrit comportant un motif, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ressort des écritures des intimées que la société GS27 employait au moment du licenciement plus de onze salariés. Cependant, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, selon lesquelles le salarié peut prétendre au paiement de dommages et intérêts couvrant le préjudice subi. En considération des éléments soumis à son appréciation et de la situation personnelle de Monsieur [O], notamment de son age (62 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (un an), des circonstances de celle-ci, de l'aptitude du salarié à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 5.000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice ayant résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société GS27 sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [O]. En l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, le licenciement est irrégulier et l'appelant est fondé à cumuler une indemnité pour licenciement irrégulier avec les dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société GS 27 sera condamnée à lui payer de la somme de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement. Par voie d'infirmation du jugement déférée, la société GS27 sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 900 € d'indemnité de licenciement et celle de 13.950 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.350 € de congés payés afférents, dans la limite de la somme demandée. Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 30 septembre 2011 conclu entre le salarié et la société DC Expansion venant aux droits de la société Auto Developpement : Sur le principe de la requalification : La lettre d'engagement de la société Auto Développement du 30 septembre 2011, conclue pour une période déterminée, ne mentionne aucun cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ni aucune précision permettant d'apprécier la réalité du motif. La lettre d'engagement ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énuméré à l'article L 1242-2 du code du travail, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, ce contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminé. Sur les conséquences financières de la requalification : Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société DC Expansion venant aux droits de la société Auto Developpement sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 7.421, 77 € d'indemnité de requalification, dont le montant n'est pas discuté. La rupture de la relation de travail étant intervenue sans notification d'un licenciement par un écrit comportant un motif de rupture, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ressort des écritures des intimées que la société DC Expansion employait au moment du licenciement au moins onze salariés. Cependant, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, selon lesquelles le salarié peut prétendre au paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. En considération des éléments soumis à son appréciation et de la situation personnelle de Monsieur [O], notamment de son age (63 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (9 mois), des circonstances de celle-ci, de l'aptitude du salarié à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 8.000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice ayant résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société DC Expansion venant aux droits de la société Auto Developpement sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [O]. En l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, le licenciement est irrégulier et l'appelant est fondé à cumuler une indemnité pour licenciement irrégulier avec les dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société GS 27 sera condamnée à lui payer de la somme de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société DC Expansion sera condamnée à lui payer la somme de 22.500 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.250 € de congés payés afférents " ;

ALORS QUE lorsque, concomitamment au terme de son contrat à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié conclut un nouveau contrat avec un employeur distinct, la rupture du premier contrat, qui ne résulte pas de la seule échéance du terme, ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus respectivement avec les sociétés ETABLISSEMENTS A. CHOLLET et M&B (devenue GS27) du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, ainsi qu'avec la société AUTO DEVELOPPEMENT (devenue DC EXPANSION) du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, la cour d'appel a retenu, pour condamner ces trois sociétés au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour procédure irrégulière, et cela au titre de chacun de ces trois contrats, que " la rupture de la relation de travail est intervenue sans notification d'un écrit " ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que, dès le 30 septembre 2011, le salarié avait conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la société AUTO DEVELOPPEMENT puis, dès le 1er juillet 2012, un nouveau contrat à durée déterminée avec la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET ; qu'ainsi, le salarié s'étant immédiatement engagé au service d'un nouvel employeur concomitamment au terme de ses contrats à durée déterminée, la rupture, qui ne résultait pas de la seule échéance du terme, ne pouvait être considérée comme imputable à chacun des employeurs ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à verser à Monsieur [O] les sommes de 9.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société GS27 venant aux droits de la société M&B à verser à Monsieur [O] les sommes de 13.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.350 € au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR condamné la société DC EXPANSION venant aux droits de la société AUTO DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [O] les sommes de 22.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.250 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE " suivant lettre d'embauche du 21 septembre 2010, la société Etablissements A. Chollet a embauché, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, Monsieur [O] en qualité de directeur de développement, statut cadre niveau VIII, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € pour un forfait annuel de 642 heures de travail. Le même jour, la société M et B (devenue la société GS27) a embauché, pour la même période, Monsieur [O] en qualité de directeur de developpement, statut cadre niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 500 € pour un forfait annuel de 965 heures de travail. Par lettre d'embauche du 30 septembre 2011, la société Auto développement a embauché Monsieur [O] pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 en qualité de manager de transition, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable à la relation de travail et ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 500 € pour un forfait annuel de 1 607 heures de travail. Par lettre d'embauche du même jour, la société Etablissements A Chollet a embauché Monsieur [O], pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 499, 80 € pour un forfait "de 1607 heures effectives travaillées par an" (…) Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 21 septembre 2010 conclu entre le salarié et la société Etablissements A. Chollet (…) ; La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait la rompre valablement qu'en notifiant à Monsieur [O] son licenciement (…) La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis (...) Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Etablissements CHOLLET sera condamnée à lui payer la somme (…) celle de 9.000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 900 € de congés payés afférents. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 septembre 2010 conclu entre le salarié et la société M et B (devenue GS27) (…) La rupture de la relation de travail étant intervenue sans notification d'un licenciement par un écrit comportant un motif, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. (…) ; La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société GS27 sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de (…) de 13.950 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.350 € de congés payés afférents, dans la limite de la somme demandée. Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 30 septembre 2011 conclu entre le salarié et la société DC Expansion venant aux droits de la société Auto Développement(...) La rupture de la relation de travail étant intervenue sans notification d'un licenciement par un écrit comportant un motif de rupture, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. (...) La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société DC Expansion sera condamnée à lui payer la somme de 22.500 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.250 € de congés payés afférents" ;

ALORS QUE le salarié qui ne peut exécuter son préavis en raison d'un évènement non imputable à l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée du 21 septembre 2010 conclus respectivement avec les sociétés ETABLISSEMENTS A. CHOLLET et M&B avaient été immédiatement suivis de la conclusion d'un autre contrat avec la société AUTO DEVELOPPEMENT, et que ce dernier contrat avait lui-même été également suivi d'un autre contrat avec la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET ; qu'il résultait de ces constatations que Monsieur [B] ne pouvait effectuer le préavis de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, en raison de la signature de nouveaux contrats avec d'autres employeurs ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés CHOLLET, GS27 venant aux droits de la société M&B, et DC EXPANSION venant aux droits de la société AUTO DEVELOPPEMENT, au paiement d'indemnités de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.


TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la transaction conclue entre la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET et Monsieur [O] le 8 octobre 2013 et, infirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 8 octobre 2013, déclaré Monsieur [O] recevable en ses demandes afférentes au contrat de travail à durée déterminée conclu entre lui et la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET le 30 juin 2021, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur [O] et la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET le 30 juin 2012 pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la relation de travail avait été rompue le 20 novembre 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à payer à Monsieur [O] les sommes de 34.999,06 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 20 novembre 2013, 2.349,90 € à titre de congés payés afférents,7.499,80 € à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, 22.499,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.108,29 € à titre de congés payés afférents, 2.108.29 €, à titre d'indemnité de licenciement, 8.000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44.998,80 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, dans l'hypothèse où elle aurait statué ainsi, 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, dont à déduire de ces sommes celle de 13.000 € versée au titre de la transaction annulée ;

AUX MOTIFS QUE "sur la relation contractuelle conclue le 1er juillet 2012 entre la société Etablissements A. Chollet et Monsieur [O] : Sur la demande de la nullité de la transaction conclue entre Monsieur [O] et la société Etablissements A. Chollet le 8 octobre 2013 : En vertu de l'article 2052 du code civil dans sa version applicable jusqu'au 20 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Au cas d'espèce, le 8 octobre 2013, Monsieur [O] et la société Etablissements A. Chollet ont signé un "protocole d'accord transactionnel", valant, selon eux, transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il a été convenu qu' "en réparation du préjudice consécutif à la conclusion, l'exécution et la rupture" du contrat de travail du salarié, ce dernier percevrait "une indemnité globale forfaitaire et définitive d'un montant net de CSG et CRDS de 13 000 €." "En contrepartie du versement de [cette somme], Monsieur [O] renonce irrévocablement à contester la conclusion, la qualification du contrat et son exécution que la forme et le fond de la rupture de celui-ci, et en conséquence à réclamer à ce titre tous dommages-intérêts à l'encontre de la société Etablissements A. Chollet [...]. La société Etablissements A. Chollet ne consent en effet à verser l'indemnité prévue par l'article 1er que sous la condition expresse de l'absence de quelque réclamation que ce soit par Monsieur [O] postérieurement à la signature de la présente transaction. [...]" ;"Monsieur [O] reconnaît être informé des conséquences juridiques et financières découlant du présent accord. [...]." Dans les dispositions liminaires, il était rappelé que la société Etablissements A. Chollet avait notifié la rupture du contrat de travail au salarié "au terme de celui- ci, soit au 30 juin 2013." La société Etablissements A. Chollet expose que ce protocole transactionnel a été conclu en raison des contestations élevées par Monsieur [O] au sujet de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail à durée déterminée, notamment, car il contestait le motif de recours. Cependant, Monsieur [O] produit divers éléments de nature à démontrer la poursuite des relations contractuelles au delà du 30 juin 2013. Parmi eux, le "compte-rendu de la réunion passation de dossiers de [E] [O] : 19 juin 2013" avait pour objectif de "définir le rôle et la mission de [E] [O] sur la période de juin à décembre 2013." Trois missions étaient confiées au salarié pendant cette période. Ou encore, la direction générale de la société Etablissements A. Chollet a informé les salariés par une note "n°25 - semaine 27" que Monsieur [O] restait "jusqu'à la fin de l'année pour permettre une transition en douceur auprès des clients [...]." A titre d'exemple, l'ordre du jour en vue de la réunion du CODIR le 17 juillet 2013 lui était communiqué. Il a été de même pour la réunion du 23 septembre 2013. Le 11 septembre 2013, le salarié a adressé par courrier à un client de la société un échantillon d'un des produits de la société Etablissements A. Chollet. Au 30 septembre 2013, il était toujours mentionné dans l'annuaire téléphonique de cette société. Il résulte des échanges de courriels du 3 octobre 2013 entre le salarié et Mme [L] [J], directrice administrative et financière, qu'il était prévu de payer le montant du salaire "dû jusqu'au 31/12/13" dans le cadre du versement d'une indemnité transactionnelle. Le 20 novembre 2013, il a adressé un courriel, issu de sa messagerie professionnelle, à l'ensemble des salariés de la société Etablissements A. Chollet leur disant "au revoir". A cette date, il était convenu que le salarié devait restituer le matériel de l'entreprise. Monsieur [O] rapporte ainsi la preuve de ce que la relation de travail née du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Etablissements A. Chollet le 30 juin 2012 à effet au 1er juillet suivant s'est poursuivie au-delà du terme convenu du 30 juin 2013 et a pris fin seulement le 20 novembre 2013. Aucun élément ne permet de retenir que la relation de travail se soit poursuivie jusqu'au 26 novembre 2013 comme l'affirme l'appelant. La circonstance que la transaction ait été conclue le 8 octobre 2013 et que Monsieur [O] ait pu faire liquider des droits à la retraite à compter du mois de juillet 2013 ne suffit pas à combattre la preuve ainsi rapportée d'une poursuite de la relation de travail jusqu'au 20 novembre 2013. L'employeur reconnaît avoir laissé à Monsieur [O] la disposition d'un véhicule Peugeot 508 au-delà du 30 juin 2013 et le salarié n'est pas contredit quand il indique que les frais afférents à l'utilisation de ce véhicule étaient payés par la société Etablissements A. Chollet pas plus qu'il ne l'est quand il indique que cette dernière a couvert tous les frais afférents aux déplacements professionnels (trajets en avion, hôtellerie...) qu'il a effectués au-delà du 30 juin 2013. L'employeur n'explique pas ce qui aurait pu justifier de laisser à Monsieur [O] la libre disposition d'un véhicule tous frais payés au-delà du terme convenu du CDD. Monsieur [O] est fondé à soutenir que la somme de 13.000 € qui lui a été versée à titre d'indemnité transactionnelle constitue une contrepartie dérisoire. En effet, il ne fait pas débat qu'aucun salaire ne lui a été versé au-delà du 30 juin 2013. A la date du 8 octobre 2013, sa créance de salaire s'élevait à la somme de 24.434,83 €. La relation de travail s'étant poursuivie, comme il l'indique, elle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture obligeait au versement d'indemnités de rupture. L'indemnité versée représentant seulement un peu plus de la moitié de la créance salariale due à la date de la transaction, elle constitue une contrepartie dérisoire exclusive de concessions réciproques. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la transaction conclue le 8 octobre 2013. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction doit donc être rejetée. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2012 conclu entre le salarié et la société Etablissements A. Chollet : Sur le principe de la requalification : La lettre d'embauche émise par la société Etablissement A. Chollet le 4 juin 2012, pour une durée déterminée, n'indique, elle non plus, aucun cas de recours au contrat de travail à durée déterminée. Elle mentionne seulement que "ce contrat est lié à la réorganisation de l'entreprise afin d'améliorer sa compétitivité notamment sur le plan commercial." Cette précision ne se rattache à aucun cas de recours légalement prévu au contrat de travail à durée déterminée. La lettre d'engagement ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a requalifié ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences financières de la requalification : Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Etablissements A. Chollet sera également condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 7.499,80 € à titre d'indemnité de requalification, dont le montant n'est pas discuté.La relation de travail s'étant poursuivie jusqu'au 20 novembre 2013 et la preuve d'une prestation de travail étant suffisamment rapportée par le salarié par les éléments ci-dessus décrits, tandis que l'absence de paiement du salaire n'est pas discutée, Monsieur [O] est fondé à réclamer un rappel de salaire du 1er juillet au 20 novembre 2013 s'élevant à la somme de 34.999,06 € [(7.499,80 € x 4) + ([7.499,80 € / 30] x 20)] que la société Etablissements A. Chollet sera condamnée à lui payer outre, dans les limites de la demande, celle de 2.349,90 € à titre d'incidence de congés payés. La rupture de la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée étant intervenue sans notification d'un licenciement par un écrit énonçant le motif de rupture, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ressort des écritures des intimées que la société Etablissements A. Etablissements A. Chollet employait au moment du licenciement plus de onze salariés. Cependant, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, selon lesquelles le salarié peut prétendre au paiement de dommages et intérêts couvrant le préjudice subi. En considération des éléments soumis à son appréciation et de la situation personnelle de Monsieur [O], notamment de son âge (64 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (un an et quatre mois), des circonstances de celle-ci, de l'aptitude du salarié à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 8.000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice ayant résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Etablissements A. Chollet sera condamnée à lui payer cette somme. En l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, le licenciement est irrégulier et l'appelant est fondé à cumuler une indemnité pour licenciement irrégulier avec les dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société GS 27 sera condamnée à lui payer de la somme de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Etablissements A. Chollet sera condamnée à lui payer la somme de 2 108,29 € d'indemnité de licenciement et celle de 22.499,40 € d'indemnité compensatrice de préavis outre, dans les limites de la demande, 2.108,29 € de congés payés afférents. De ces condamnations, il convient d'ordonner la déduction de la somme de 13.000 € versée au titre de la transaction annulée 44.998,80 €" ;

ALORS QUE le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé d'une demande en requalification en contrat à durée indéterminée ou en rappel de salaire ; qu'en l'espèce, la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET et Monsieur [O] avaient conclu, le 8 octobre 2013, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société acceptait de verser au salarié "en réparation du préjudice consécutif à la conclusion, l'exécution et la rupture [du contrat à durée déterminée du 1er juillet 2012], une indemnité indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant net (…) de 13.000 €" et précisant qu' "en contrepartie [du] versement [de cette somme] Monsieur [O] renonc[çait] irrévocablement à contester la conclusion, la qualification du contrat et son exécution (…) [et], plus généralement, à réclamer à la société CHOLLET tous autres avantages en nature et en argent, de quelque sorte qu'ils soient (salaire, accessoires de salaires, primes diverses, indemnités de toute nature...)" ; que pour écarter l'irrecevabilité soulevée par la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET, prononcer la nullité du protocole transactionnel, et condamner ladite société au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages et intérêts, rappels de salaire et indemnité de travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que si le protocole indiquait que la rupture du contrat à durée déterminée avait été notifiée au salarié au terme de ce dernier, soit le 30 juin 2013, il résultait néanmoins des divers éléments versés aux débats que "Monsieur [O] rapporte la preuve de ce que la relation de travail née du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Etablissements A. Chollet le 30 juin 2012 à effet au 1er juillet suivant s'est poursuivie au-delà du terme convenu du 30 juin 2013 et a pris fin seulement le 20 novembre 2013" et que, néanmoins, "aucun salaire ne lui a[vait] été versé au-delà du 30 juin 2013" si bien que, "la relation de travail s'étant poursuivie, elle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture obligeait au versement d'indemnités de rupture", et que Monsieur [O] était "fondé à soutenir que la somme de 13.000 € qui lui a été versée à titre d'indemnité transactionnelle constitu[ait] une contrepartie dérisoire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est livrée à un examen des éléments de fait et de preuve pour trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore, et a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la transaction et a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.


QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à payer à Monsieur [O] la somme de 44.998,80 € à titre de travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE " sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". En l'espèce, Monsieur [O] démontre la poursuite de la relation de travail du 1er juillet au 20 novembre 2013 et la fourniture de prestations de travail au cours de cette période. Il ne fait pas débat que la société Etablissements A. Chollet n'a pas déclaré le salarié au cours de cette période, ne lui a pas payé ses salaires et ne lui a pas délivré de bulletins de paie. L'élément matériel est ainsi établi. Compte tenu de la durée de la poursuite de la relation de travail non déclarée et de la conclusion frauduleuse de la transaction ayant pour objet de payer les salaires de l'appelant dans le cadre d'une indemnité transactionnelle nette de charges sociales, l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est également caractérisé. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Etablissements A. Etablissements A. Chollet sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 44.998,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé" ;

1. ALORS QU'est réputé travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que, pour condamner la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à ce titre, la cour d'appel, après avoir considéré que Monsieur [O] établissait une persistance de la relation salariée au-delà du terme de son contrat à durée déterminée, s'est fondée sur la "durée de la poursuite de la relation de travail non déclarée" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, elle a violé l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QUE la cour d'appel a également affirmé déduire l'élément intentionnel du travail dissimulé de " la conclusion frauduleuse de la transaction ayant pour objet de payer les salaires de l'appelant dans le cadre d'une indemnité transactionnelle nette de charges sociales" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle déduisait que la transaction aurait eu pour objet d'échapper au paiement des salaires ainsi que des charges sociales afférentes, l'employeur ayant toujours contesté que le salarié ait continué à travailler à l'issue de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3. ALORS QU'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour statuer ainsi, sur le courrier électronique de Madame [J], directrice administrative et financière, quand elle ne pouvait déduire d'un échange avec une salariée ne représentant nullement l'employeur que la transaction signée entre les parties aurait eu l'objet qu'elle lui a prêté, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du code civil et L. 8221-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.724
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.724 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.724, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.724
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