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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.670


SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10223 F

Pourvoi n° U 20-19.670




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [S]

[C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.670 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposa...

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10223 F

Pourvoi n° U 20-19.670




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.670 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Services organisation methodes (SOM), société par actions simplifiée (SOM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Services organisation methodes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Services organisation methodes, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi principal


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et d'avoir rejeté sa demande au titre du travail dissimulé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [C] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, que la société « justifie, au moyen des fiches mensuelles d'activité validées par le responsable d'agence, Monsieur [X] et/ou le responsable de pôle, Monsieur [W] et signées par le salarié, de l'absence de mention de réalisation d'heures supplémentaires et des heures effectivement réalisées », quand ces fiches mensuelles se bornaient à mentionner, par la lettre P, la présence de Monsieur [C] chaque jour de la semaine et ne précisaient ni la durée ni les horaires de travail de ce salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés, en violation du principe susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'après avoir justement constaté que « Monsieur [C] produit un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre », la Cour d'appel a affirmé, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que la société SOM « justifie, au moyen des fiches mensuelles d'activité validées par le responsable d'agence, Monsieur [X] et/ou le responsable de pôle, Monsieur [W] et signées par le salarié, de l'absence de mention de réalisation d'heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, sans exiger de la société qu'elle rapporte la preuve des heures effectivement réalisées par l'exposant, la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L3171-4 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [C] en paiement des 79 heures supplémentaires effectuées entre le 4 août 2014 et le 25 septembre 2015, qu'il « s'est vu répondre par le directeur d'agence le 29 septembre 2015 qu'il ne lui avait pas été demandé d'effectuer des heures supplémentaires », la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le livret d'accueil 2014 remis à Mr [C] précise, en page 4, que ce relevé est destiné à valider la présence du salarié par le responsable hiérarchique » et que « si les relevés récents des autres salariés versés par l'employeur, mentionnent quant à eux des heures supplémentaires, c'est uniquement parce que le procédé est nouveau » (p.13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que la société SOM ne pouvait se servir des relevés mensuels établis en 2017 par d'autres salariés de la société SOM pour nier l'existence des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [C] en 2014 et 2015, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;

ALORS QUE pour rejeter la demande litigieuse, la Cour d'appel a constaté que « Monsieur [X] lui a indiqué qu'il était pris acte de ses remarques en matière de manque de communication et de soutien technique de son responsable hiérarchique direct et qu'un rendez-vous serait organisé » et que « Monsieur [C], qui a été licencié le 13 octobre 2015, a informé de ses doléances l'employeur le 29 juin 2015 et une réponse indiquant qu'elles étaient prises en compte lui a été adressée le 15 juillet 2015 », qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ces constatations que l'employeur, qui s'était borné à prendre acte des difficultés rencontrées par Monsieur [C] puis l'avait licencié trois mois plus tard, n'avait pris aucune mesure pour aider ce salarié dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a violé les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, ensemble l'article L1221-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ou de ses collègues de travail ; qu'en affirmant, pour juger que Monsieur [C] n'avait pas respecté les consignes en matière de sécurité en rapprochant son dosimètre actif d'un point chaud rouge et que ce manquement justifiait, en dépit de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure, son licenciement pour faute sérieuse, quand elle avait reconnu que Monsieur [C] « a été laissé seul, par son coéquipier, Monsieur [G], qui lui avait demandé de commencer les scans en son absence » et qu'il « a procédé à une manoeuvre inappropriée de rapprochement volontaire de son dosimètre d'un point chaud (…) dont il a fait état spontanément au retour de Monsieur [G] », ce dont il résultait nécessairement que le comportement reproché à Monsieur [C] trouvait directement sa source dans une négligence fautive de son supérieur hiérarchique et était, dès lors, privé de tout caractère fautif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ou de ses collègues de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la manipulation, par Monsieur [C], de la vanne d'un matériel n'appartenant pas à la société SOM constituait un manquement aux règles de sécurité sur un site nucléaire et justifiait, en dépit de l'absence de sanction disciplinaire antérieure, son licenciement pour faute sérieuse, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (p.24 et 25 des conclusions d'appel de l'exposant), si le comportement reproché à Monsieur [C] ne résultait pas d'une négligence fautive de l'employeur qui l'avait fait travailler dans une situation non prévue de co-activité sur site, alors qu'il n'avait aucune habilitation pour intervenir dans une telle situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 ;

ALORS, ENFIN, QUE pour affirmer que Monsieur [C] avait contrevenu à une interdiction formelle de Monsieur [G] de manipuler la vanne d'un matériel n'appartenant pas à la société SOM, la Cour d'appel a énoncé que « si la présence effective de Monsieur [G] lors de cette manoeuvre et son interdiction orale sont contestées par le salarié, il résulte toutefois de son mail de compte-rendu établi le 28 septembre 2015 qu'il distingue la situation où il est absent lors de la manoeuvre relative au dosimètre et où il relate les propos de son collègue, de celle où il est présent et constate le non-respect de la consigne relative au matériel d'une société extérieure à SOM », de sorte que « la version retenue par l'employeur est fondée en dépit de la contestation opposée par Monsieur [C] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs parfaitement inopérants, la Cour d'appel, qui avait par ailleurs remis en cause la véracité de certaines affirmations contenues dans le mail de Monsieur [G], a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Services organisation methodes, demanderesse au pourvoi incident

La société SOM fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 4 944 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 494,40 euros au titre des congés payés afférents, de 679,80 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des documents de fin contrat rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

ALORS QUE sont constitutifs d'une faute grave les manquements répétés d'un salarié aux règles de sécurité sur un site nucléaire susceptibles de faire courir des risques aux personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait contrevenu aux règles de sécurité sur un site nucléaire à deux reprises dans la même journée de travail, en procédant à une manoeuvre inappropriée de rapprochement volontaire de son dosimètre d'un point chaud, susceptible d'entrainer un écart de dosimétrie et une sortie de zone de l'équipe en cas de dépassement et en manoeuvrant une vanne à la demande d'un salarié d'une autre entreprise sur un matériel de cette dernière malgré l'interdiction formelle de son co-équipier, M. [G], ce qui aurait pu entrainer des conséquences en cas d'incident sur sa sécurité et celles des autres intervenants ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a affirmé que si l'absence de M. [G] lors de la manoeuvre relative au dosimètre était de nature à atténuer la gravité du manquement de M. [C], le non respect de consignes en matière de sécurité à deux reprises dans la même journée, constituait au regard du domaine d'activité de la société SOM, des formations suivies par le salarié, de son niveau initial, des motifs réels et sérieux, justifiant en dépit de l'absence de décision disciplinaire antérieure, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de qualifier les faits ainsi relevés de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.670
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.670 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.670, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.670
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