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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.526


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10205 F

Pourvoi n° N 20-19.526




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
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SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10205 F

Pourvoi n° N 20-19.526




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-19.526 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Protelco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Protelco, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Z]


M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant, d'une part, à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, à la condamnation de la société Protelco à lui payer la somme de 48.480 euros à titre d'indemnités, et d'avoir validé son licenciement notifié le 6 avril 2016 ;

1°) Alors qu' est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur un grief minime ou peu sérieux, tel que le retard isolé d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté, n'ayant causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'en jugeant cependant que M. [Z], salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté, avait commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement en arrivant en retard sur son lieu de travail le 29 janvier 2016 et en omettant de le signaler à son employeur (arrêt, p. 3, in fine), sans rechercher les antécédents de M. [Z] en matière de retard, et si le retard du 29 janvier 2016, qui était isolé, avait causé un préjudice à la société Protelco, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1232-1 du code du travail ;

2°) Alors qu' en jugeant que le licenciement de M. [Z] était justifié « compte-tenu de l'importance du retard et de la manière de servir antérieure » (arrêt, p. 3, in fine), sans s'expliquer sur ce dernier élément retenu à l'encontre du salarié, qui n'avait, en presque huit années de fonction, fait l'objet que d'une sanction en 2013, pour des faits distincts de ceux à l'origine de son licenciement en 2016, et avait bénéficié d'une promotion du fait de la qualité de son travail, son employeur le décrivant, deux mois avant son licenciement, comme un professionnel faisant montre « de réelles qualités techniques et relationnelles » et « d'une grande réactivité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1232-1 du code du travail ;

3°) Alors, en toute hypothèse, qu' en jugeant que le licenciement de M. [Z], ayant pour origine un retard isolé, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que son avenant stipulait que les retards répétés pouvaient donner lieu à un licenciement, de sorte qu'un retard unique ne pouvait justifier une telle mesure (concl., p. 6 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors, enfin, qu' en jugeant que M. [Z] avait manqué à son devoir de loyauté en demandant à son employeur la récupération de deux heures de trajet qu'il n'avait pas réalisées, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl., p. 5 § 3), si M. [Z] s'était rendu sur les lieux de rendez-vous le 19 janvier 2016, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre, sans déloyauté, à la récupération des deux heures de trajet réclamées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.526
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.526 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai B3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.526, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.526
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