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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.448


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° C 20-19.448




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La so

ciété Liard et Tanguy, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-19.448 contre la rendue le par la cour d'ap...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° C 20-19.448




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La société Liard et Tanguy, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-19.448 contre la rendue le par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Liard et Tanguy, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Liard et Tanguy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Liard et Tanguy et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Liard et Tanguy


L'arrêt attaqué, critiqué par la société LIARD et TANGUY, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société LIARD et TANGUY à payer à M. [B] la somme de 10 905,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 090,59 euros au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE, premièrement, en écartant les dispositions de la convention collective relatives à la modulation du temps de travail au motif que « bien que celle-ci [la modulation du temps de travail]ait été fusionnée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 avec le temps partiel modulé, les cycles de travail et l'annualisation sous forme de jours RTT, les accords collectifs l'ayant mise en oeuvre sur la base des dispositions légales antérieures au dit texte ont été sécurisés, ce qui suppose donc l'existence d'une convention ou d'un accord collectif étendu, d'un accord collectif d'entreprise et d'établissement, ce dont ne peut davantage se prévaloir la Selarl LIARD et TANGUY », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, s'il fallait considérer que le juges du fond ont opposé l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement pour écarter l'application des dispositions de la convention collective relatives à la modulation du temps de travail, de toute façon, il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à formuler leur observation sur ce moyen qu'ils relevaient d'office ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ainsi, si le juge considère que les éléments rapportés par le salarié sont suffisamment précis, il est ensuite tenu d'analyser les éléments fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à souligner que les éléments invoqués par le salarié étaient suffisamment précis pour justifier la condamnation de la société LIARD et TANGUY sans analyser, même sommairement les éléments mis en avant par celle-ci pour contester le décompte produit par le salarié ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.448
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.448 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.448, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.448
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