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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.429


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° H 20-19.429




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 2 MARS 2022

1°/ Mme [T] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],

4°/ Mme [E...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° H 20-19.429




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

1°/ Mme [T] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],

4°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 1],

tous cinq ayants droit de [U] [H] décédé,

6°/ Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de [U] [H],

ont formé le pourvoi n° H 20-19.429 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre) (juridiction premier président), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société Antoine Moueix Lebegue (AML),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] [O], épouse [H], de Mme [B] [H], de M. [F] [H], de Mme [E] [H], de M. [J] [H], ayants droit de [U] [H], et de Mme [X], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] [O], épouse [H], Mme [B] [H], M. [F] [H], Mme [E] [H], M. [J] [H], ayants droit de [U] [H], et Mme [X], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [O], épouse [H], Mme [B] [H], M. [F] [H], Mme [E] [H], M. [J] [H], ayants droit de [U] [H], et de Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur de [U] [H], et les condamne, in solidum, à payer à M. [W] [L], en qualité de liquidateur de la société Antoine Moueix Lebegue, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [O], épouse [H], Mme [B] [H], M. [F] [H], Mme [E] [H], M. [J] [H], ayants droit de [U] [H], et de Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur de [U] [H].

Les consorts [H], ayants droit de M. [U] [H] et Me [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [U] [H] reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 7 mars 2016 et, y ajoutant, d'avoir débouté Me [X], ès-qualités, de la demande de taxation des honoraires dus à M. [U] [H] au titre de ses fonctions de représentant des créanciers du groupe AML, ainsi que d'avoir dit que la taxation de ses émoluments ne pourra être arrêtée qu'après la reddition des comptes du liquidateur du groupe AMF ;

1°) Alors que, de première part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que les administrateurs provisoires de l'étude de M. [U] [H] n'avaient pas déposé de reddition des comptes, lorsque Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTOINE MOUEIX LEBEGUE, admettait expressément qu'une telle reddition des comptes était bien intervenue, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, de deuxième part, en retenant qu'aucune reddition des comptes n'avait été déposée par les administrateurs provisoires de l'étude de M. [U] [H], ès-qualités de représentant des créanciers de la procédure ouverte à l'encontre de la société ANTOINE MOUEIX LEBEGUE, sans analyser, ne serait-ce que sommairement la pièce n° II-14 produite par les consorts [H] et Me [X], ès-qualités, dont il résultait pourtant clairement que les administrateurs provisoires avaient déposé la reddition des comptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, en retenant qu'aucune reddition des comptes n'avait été déposée par les administrateurs provisoires de l'étude de M. [U] [H], ès-qualités de représentant des créanciers de la procédure ouverte à l'encontre de la société ANTOINE MOUEIX LEBEGUE, lorsqu'il résultait pourtant clairement de la pièce n° II-14 produite par les consorts [H] et Me [X], ès-qualités, que les administrateurs provisoires avaient bel et bien procédé à la reddition des comptes, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1192 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, de quatrième part, le représentant des créanciers remplacé en cours de procédure collective peut solliciter la fixation de sa rémunération avant la clôture de la procédure lors de la reddition de ses comptes à l'occasion de son remplacement ; qu'en l'espèce, en retenant que la procédure ouverte à l'encontre des sociétés du groupe ANTOINE MOUEIX LEBEGUE était toujours en cours, pour en déduire qu'il n'était pas possible de liquider séparément les droits acquis par M. [U] [H] au titre de sa mission de représentant des créanciers avant la clôture de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires, tel que modifié par l'article 102 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 ;

5°) Alors que, de cinquième part, le représentant des créanciers remplacé en cours de procédure collective peut solliciter la fixation de sa rémunération avant la clôture de la procédure lors de la reddition de ses comptes à l'occasion de son remplacement ; qu'en l'espèce, en retenant que rien ne permettait de s'assurer que la vérification des créances ait été achevée et les contestations tranchées, pour en déduire qu'il n'était pas possible de liquider séparément les droits acquis par M. [U] [H] au titre de sa mission de représentant des créanciers avant la clôture de cette procédure, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une telle impossibilité, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires, tel que modifié par l'article 102 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 ;

6°) Alors que, de sixième part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré du caractère trompeur des comptes présentés par les consorts [H] et Me [X], ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [H], en raison de l'absence d'exclusion du droit fixe prévu par l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 s'agissant des créances litigieuses, sans les avoir préalablement invité à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.429
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-19.429 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.429, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.429
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