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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.392

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.392


CIV. 1

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022





Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° S 20-19.392




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [C]

[Y], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[R] [Y], a formé le pourvoi n° S 20-19.392 contre les arrêts rendus les 13 novembre 2019 ...

CIV. 1

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022





Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° S 20-19.392




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[R] [Y], a formé le pourvoi n° S 20-19.392 contre les arrêts rendus les 13 novembre 2019 et 15 avril 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 14],

2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [A] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'[R] [Y],

4°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 14],

5°/ à Mme [P] [Y], épouse [X], domiciliée [Adresse 12],

6°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire successoral à la succession d'[R] [Y],

7°/ à la société RFL, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [M], épouse [Y],

9°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J], de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Déchéance partielle

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :

1. Il y a lieu de constater que M. [C] [Y] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2019, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 15 avril 2020 et que les moyens contenus dans le mémoire ne sont pas dirigés contre l'arrêt du 13 novembre 2019. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 novembre 2019 est encourue.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 13 novembre 2019 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [Y] et le condamne à payer à M. [J], ès qualités, et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur, et par Mme Berthomier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C] [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué du 15 avril 2020 D'AVOIR reçu la CRCAM Nord Midi Pyrénées et Me [J], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [Y], en leur action révocatoire, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] de l'acte de cession de mobilier par les époux [Y] à [Y] du 4 février 2000, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] de l'acte d'apport à la société RFL par les époux [Y] de la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 11] (Tarn-et-Garonne), [Adresse 13], cadastré AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] reçu par Me [H] le 11 avril 2000, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] des actes de cession de parts sociales numérotées de 21 à 1 523 et 3 021 à 4 523 de la société RFL par les époux [Y] à [Y] du 12 avril 2000 et D'AVOIR dit que ces révocations emportent inopposabilité de ces actes à la CRCAM Nord Midi Pyrénées et à Me [J] rétroactivement à leur date ;

ALORS, 1°), QUE les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'en se bornant, pour écarter des débats les dernières conclusions de M. [Y], à relever qu'au regard de la date de l'audience de renvoi, celui-ci n'a pas fait connaître en temps utile les nouveaux moyens de fait sur lesquels il fonde ses prétentions de sorte que ses adversaires n'ont pas été à même d'organiser leur défense, quand seule l'ordonnance de clôture fixe la limite au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus déposer d'écritures ni produire de pièces, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier la méconnaissance du temps utile pour répondre utilement avant la clôture, a violé l'article 15 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'en se bornant, pour écarter des débats les dernières conclusions de M. [Y], à affirmer qu'au regard de la date de l'audience de renvoi, celui-ci n'a pas fait connaître en temps utile les nouveaux moyens de fait sur lesquels il fonde ses prétentions de sorte que ses adversaires n'ont pas été à même d'organiser leur défense, sans expliquer en quoi ces derniers avaient été dans l'impossibilité, avant l'audience fixée au 3 mars 2020 à 14 heures, de répliquer aux conclusions déposées le 28 février 2020, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les circonstances particulières empêchant les intimés de répondre utilement, a violé l'article 15 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué du 15 avril 2020 D'AVOIR reçu la CRCAM Nord Midi Pyrénées et Me [J], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [Y], en leur action révocatoire, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] de l'acte de cession de mobilier par les époux [Y] à [Y] du 4 février 2000, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] de l'acte d'apport à la société RFL par les époux [Y] de la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 11] (Tarn-et-Garonne), [Adresse 13], cadastré AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] reçu par Me [H] le 11 avril 2000, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] des actes de cession de parts sociales numérotées de 21 à 1 523 et 3 021 à 4 523 de la société RFL par les époux [Y] à [Y] du 12 avril 2000 et D'AVOIR dit que ces révocations emportent inopposabilité de ces actes à la CRCAM Nord Midi Pyrénées et à Me [J] rétroactivement à leur date ;

ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que M. [Y], appelant, a, le 30 septembre 2019, déposé des conclusions responsives contenant des moyens nouveaux ; qu'en statuant, après avoir écarté des débats les conclusions notifiées par M. [Y] le 28 février 2020, au visa des conclusions qu'il avait déposés le 9 mai 2019, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que les dernières conclusions du 30 septembre 2019 aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué du 15 avril 2020 D'AVOIR reçu la CRCAM Nord Midi Pyrénées et Me [J], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [Y], en leur action révocatoire, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] de l'acte de cession de mobilier par les époux [Y] à [Y] du 4 février 2000, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] de l'acte d'apport à la société RFL par les époux [Y] de la nue-propriété d'un immeuble sis à [Localité 11] (Tarn-et-Garonne), [Adresse 13], cadastré AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] reçu par Me [H] le 11 avril 2000, D'AVOIR ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM Nord Midi Pyrénées et de Me [J] des actes de cession de parts sociales numérotées de 21 à 1 523 et 3 021 à 4 523 de la société RFL par les époux [Y] à [Y] du 12 avril 2000 et D'AVOIR dit que ces révocations emportent inopposabilité de ces actes à la CRCAM Nord Midi Pyrénées et à Me [J] rétroactivement à leur date ;

ALORS, 1°), QU'il appartient au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué ; qu'en retenant que, si les cessions de parts sociales et la location du mobilier consenties au bénéfice d' [Y] l'avaient été dans des actes à titre onéreux, M. [Y] n'établissait pas le versement à son profit du prix de cession et des loyers pour contester son appauvrissement au détriment du créancier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1167 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QU'en laissant sans réponse le moyen de M. [Y] selon lequel il disposait, avec son épouse, d'un titre constatant le paiement du prix de la cession consentie à sa fille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'action paulienne ne peut prospérer si, à la date de l'introduction de la demande, le débiteur dispose encore de biens suffisants pour désintéresser son créancier ; qu'en se bornant, pour caractériser l'insolvabilité du débiteur, à apprécier la consistance du patrimoine résiduel du débiteur à la date des actes argués de fraude, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date d'introduction de la demande, le débiteur disposait de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser le créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.392
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.392 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.392, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.392
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