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02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.101

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.101


CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10199 F

Pourvoi n° A 20-19.101




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [Y] [N], domicilié [Adresse 5],

a formé le pourvoi n° A 20-19.101 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [N], épouse...

CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10199 F

Pourvoi n° A 20-19.101




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [Y] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 20-19.101 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], majeure protégée sous habilitation familiale, représentée par M. [F] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [X] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3],

5°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] [N], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [M] [N], de Mme [X] [N], de Mme [U] [N], de M. [H] [N], de Mme [Z] [N], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [N] et le condamne à payer Mme [G], Mme [V], Mme [U] [N], M. [H] [N] et Mme [Z] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [Y] [N] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la masse partageable dépendant des successions des époux [W] [N] et [O] [A] serait augmentée de la somme de 49 200 euros due par M. [Y] [N] au titre du cheptel vif et du cheptel mort ;

Alors 1°) que la signature figurant au bas du document du 4 mars 1975 commençait par un « M » avec trois jambes, tandis que le « M » de la signature figurant sur le document du 1er mars 2005 ne comportait que deux jambes et la dernière syllabe « in » n'était pas non plus rédigée de la même façon dans les deux documents, seul le document du 4 mars 1975 comportant un point sur le « i » de [N] et comportant un « n » avec deux jambes : qu'en ayant énoncé que les deux signatures attribuées à feue [O] [N] sur ces deux documents étaient parfaitement identiques, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que la vérification d'écriture ne porte pas uniquement sur la signature mais peut porter sur toutes les mentions d'un document dont la véracité est déniée par la partie à qui on l'oppose ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les différentes lettres « M » figurant dans le corps même du document du 4 mars 1975 n'étaient pas différentes ainsi que le chiffre « 7 » figurant dans la date et celui dans le nombre de bêtes composant le cheptel vif (70), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le juge chargé de procéder à une vérification d'écriture ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en ayant énoncé que si un tiers avait signé le document du 4 mars 1975, il ne pourrait s'agir que de M. [Y] [N], lequel aurait également signé le document du 1er mars 2005, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de la provenance de cette affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que la masse partageable ne comprend que les biens existant à l'ouverture de la succession et ayant appartenu aux de cujus ; que le fermier peut exploiter des bêtes qui ne lui appartiennent pas et ne relèvent pas de sa succession ; qu'à défaut d'avoir caractérisé la propriété détenue par les parents de l'exploitant sur le cheptel litigieux qui obligerait M. [Y] [N] à rapporter la somme de 49 200 euros à la succession de ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil ;

Alors 5°) que la charge de la preuve incombe aux héritiers qui agissent en rapport à la succession ; qu'en énonçant qu'à défaut de preuve apportée par M. [Y] [N], il devait être admis que le cheptel vif de 72 bovins qui était le sien en 1989 avait pour seule origine la « souche de son père en 1978 et qui comportait 70 têtes en 1975 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [Y] [N] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la masse partageable dépendant des successions de ses parents serait augmentée des fermages afférents aux années 2004 à 2014 sur la base annuelle de 600 euros, dus par lui ;

Alors que le débiteur d'une somme d'argent se libère par le versement de son montant ; que la cour d'appel, qui a dit qu'il appartenait à M. [Y] [N] de faire la preuve de s'être libéré des fermages dont il était redevable et qui a ensuite constaté que son frère [H] avait refusé d'encaisser les chèques de paiement des fermages des années 2007, 2008 et 2009 et que M. [B] [N] avait accepté de recevoir sa part de fermage, ce qui démontrait que l'exposant, qui n'avait pas à répondre de la mauvaise volonté de ses frères et soeurs, était disposé à s'acquitter de son obligation, a violé l'article 1343 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.101
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.101 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.101, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.101
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