La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°20-18.811

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-18.811


CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10198 F

Pourvoi n° K 20-18.811

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2], a form...

CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10198 F

Pourvoi n° K 20-18.811

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.811 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié chez Mme [K] [D], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier de 13 440 € et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 640 € par mois depuis la séparation du couple en novembre 2005 jusqu'à ce jour et que cette indemnité cessera d'être due à la date de cession de l'occupation privative du bien indivis ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour mettre à la charge de Mme [V] le paiement d'une indemnité d'occupation depuis 2005, qu'elle affirme rejoindre tous les soirs pour y dormir le cabanon des voisins, que cette affirmation est peu vraisemblable au regard des constatations des gendarmes et de sa nièce et en déduire que l'occupation privative du bien indivis par Mme [V] a perduré après le mois de juin 2009, cependant que celle-ci n'a jamais prétendu dormir chaque soir dans le cabanon de ses voisins, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, en retenant, pour mettre à la charge de Mme [V] le paiement d'une indemnité d'occupation depuis 2005, que les constatations des gendarmes et les déclarations de sa nièce rendent peu vraisemblable son affirmation selon laquelle elle dormirait chaque soir dans le cabanon des voisins, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces déclarations et de celles, concordantes, de la fille de M. [S] et de Mme [V] que cette dernière dormait soit dans le cabanon des voisins, soit à Marseille, mais jamais dans le bien indivis que M. [S] pouvait par conséquent occuper s'il le souhaitait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

ALORS ENSUITE QUE la seule domiciliation d'un indivisaire à l'adresse du bien indivis dans lequel il ne réside pas n'est pas exclusive de la jouissance de ce bien par un autre indivisaire et ne peut justifier qu'il soit mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que Mme [V] a continué à se domicilier pour l'exercice de son activité commerciale dans le bien indivis après 2009 pour retenir que l'occupation privative par elle du bien indivis a perduré après le mois de juin 2009 et mettre à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune jouissance exclusive du bien par Mme [V] a violé l'article 815-9 du code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE le caractère privatif de l'occupation d'un bien indivis s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires ; que par suite, l'occupation d'un bien indivis par les enfants communs des deux indivisaires avec l'accord de ces derniers ne peut caractériser l'occupation privative de l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que Mme [V] doit une indemnité pour l'occupation du bien indivis jusqu'au jour de la jouissance divise, que le fait de mettre le bien à disposition de ses enfants est exclusif d'une habitation par son coindivisaire, après avoir relevé que ce sont les enfants du couple [S] [V] qui résident dans la maison et sans constater une quelconque opposition de M. [S] à cette occupation, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE le fait, pour un indivisaire, de se rendre quotidiennement dans le bien indivis pour prendre soin des enfants communs qui y demeurent sans y résider lui-même n'exclut pas l'occupation concurrente par l'autre indivisaire ; qu'en l'espèce, en retenant le contraire pour mettre à la charge de Mme [V] qui ne réside pas dans le bien indivis une indemnité d'occupation privative, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la créance d'[W] [V] envers l'indivision au titre du prêt immobilier se chiffre à 27 659,32 € et d'avoir dit que cette créance s'élève à 26 638,08 € ;

ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en retenant, pour réduire à 26 638,08 € le montant de la créance de Mme [V] envers l'indivision au titre du prêt immobilier que les échéances sont de 634,24 €, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis du tableau d'amortissement de ce prêt (pièce n° 5 de Mme [V] en appel) qu'elles étaient de 643,24 € sur la période considérée, la cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu l'interdiction susvisée.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.811
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-18.811 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-18.811, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award