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02/03/2022 | FRANCE | N°20-18.499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-18.499


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10209 F

Pourvoi n° W 20-18.499




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
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SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10209 F

Pourvoi n° W 20-18.499




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.499 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Amixia, venant aux droits de la société Auto concept 45, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes ;

Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, telle qu'elle est libellée, reproche au salarié une faute consistant à avoir, « en quelques mois, par des manoeuvres impensables, (…) sciemment extorqué plusieurs dizaines de milliers d'euros » ; qu'en statuant sans avoir vérifié que le grief tel qu'il était énoncé dans la lettre de licenciement était précisément établi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors 2°) que le juge doit, en tout état de cause rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande du salarié, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [G] avait soutenu que le véritable motif de licenciement résidait dans « la nécessité du départ » de son poste qui « devait être libéré pour être confié au nouvel actionnaire du groupe Dalot dont fait partie la société Auto concept 45, à savoir Monsieur [E] [U]. Celui-ci apparaît en effet comme directeur général de l'entreprise par le biais de la Sarl AVM Gestion » (conclusions p. 22, pièces n° 29 et 31) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause véritable de la rupture ne résidait pas dans la nécessité de libérer le poste occupé par le salarié, de sorte que le licenciement notifié pour motif personnel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Alors 3°) que la faute grave s'apprécie in concreto au regard notamment de l'absence d'antécédent disciplinaire et des résultats obtenus par le salarié ; qu'en l'espèce, M. [G] avait rappelé que la relation de travail s'était parfaitement déroulée, qu'il n'avait jamais fait l'objet de remarque ou sanction avant d'être le 27 juin 2012, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable et licenciement, et qu'il avait obtenu d'excellents résultats (chiffre d'affaires, bénéfices, marges, ventes) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne s'opposaient pas à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 35 900 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement ;

Alors que lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutenait l'intéressé, les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement repose, selon l'arrêt, sur une faute grave ; qu'en ayant « rejeté la contestation par le salarié de son licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes » (arrêt p. 11, antépénultième §) et retenu qu'il reposait sur une faute grave, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'était pas intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.


TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 36 388,37 euros à titre d'indemnité de fin de carrière ;

Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; que la cour d'appel a retenu que l'article 1. 24 de la convention collective applicable prévoit que le salarié peut prétendre lors de son départ de l'entreprise à une indemnité légale s'il a un an d'ancienneté au moment de sa mise à la retraite ou d'un licenciement ; que la notice explicative produite montre que cette indemnité est due « en cas de licenciement pour un autre motif que l'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à partir de 60 ans » ; qu'il ne fait pas débat qu'il n'avait pas atteint cet âge lorsque le licenciement est intervenu, si bien que cette demande doit être rejetée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur n'avait pas soutenu en droit que l'âge du salarié au moment de son licenciement s'opposait à sa demande, ni invoqué, en fait, cet âge, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.499
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-18.499 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-18.499, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.499
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