CIV. 1
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° B 20-17.584
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Mme [E] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.584 contre deux arrêts rendus le 13 mai 2019 (n° RG 17/00609, 17/00623) par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier de chambre présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Madame [P] fait grief à l'arrêt n° 17/00609 rendu par la Cour d'Agen le 13 mai 2019 d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à être déchargée de son obligation en application de l'alinéa 2 de l'article 786 du Code civil.
ALORS QUE D'UNE PART, aux termes de l'article 786 alinéa 2 du Code civil, l'héritier qui a accepté la succession peut demander, dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette, à être déchargé si l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ; que Mme [P] démontrait dans ses conclusions du 20 novembre 2017 (Prod. 10, p. 9) qu'elle n'avait pu prendre connaissance des pièces visées dans l'assignation du 5 juin que le 4 octobre suivant de sorte que sa demande formulée dans ses conclusions du 19 septembre 2013 était bien recevable ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 486 alinéa 2 du Code civil.
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'inventaire des biens de la personne protégée et le compte de gestion que le tuteur doit établir chaque année n'imposent pas au tuteur d'indiquer la nature des droits du majeur protégé ; qu'en considérant qu'au vu de ces documents, Mme [P] avait nécessairement eu connaissance de la composition du patrimoine de sa mère tant en pleine propriété qu'en usufruit, la Cour s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code civil.
ALORS QU'ENFIN, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, tout à la fois déclarer une demande irrecevable et la juger non fondée ; qu'en décidant par infirmation du jugement du 13 février 2015 que la demande présentée par Mme [P] tendant à être déchargée de son obligation était irrecevable tout en confirmant ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande, la Cour a violé l'article 122 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Madame [P] fait grief à l'arrêt n° 17/00623 rendu le 13 mai 2019 par la Cour d'Agen d'avoir confirmé le jugement du 13 février 2017 rectifié le 7 mars 2017 en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à Mme [T] les sommes de 572.919 € au titre des liquidités et valeurs mobilières non représentées et 1.800 € au titre des objets non représentés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013.
ALORS QUE D'UNE PART, la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 17/00609 entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt n° 17/00623 par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, la Cour ne pouvait confirmer le jugement du 13 février 2017 qui s'était fondé sur la prisée effectuée par Me [S] pour condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1.800 € sans répondre aux conclusions de cette dernière du 20 novembre 2017 qui faisait valoir qu'à la suite du décès de son mari, [O] avait, à plusieurs reprises, déménagé, que ce soit en location ou dans divers biens immobiliers qu'elle avait acquis à l'achat, situés dans des régions différentes et que Madame [P] n'avait jamais été en possession des meubles listés selon le procès-verbal de constat du 9 avril 1987 ; pour avoir condamné Mme [P] à régler à Mme [T] la somme de 1.800 € au titre des meubles non représentés sans répondre à ces conclusions, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.