CIV. 1
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° W 20-16.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Mme [L] [D], veuve [DK], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° W 20-16.429 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2,4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [DK], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [DK], épouse [YI], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [G] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à Mme [DE] [F], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [DH] [F], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 10] (Espagne)
8°/ à Mme [S] [DK]-[Z], domiciliée [Adresse 6],
pris tous huit tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [Y] [DK]-[H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [L] [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [O] [DK], de Mme [C] [DK], de Mme [G] [F], de Mme [DE] [F], de Mme [W] [F], de Mme [DH] [F], de M. [I] [R] [N] [F], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [D] et la condamne à payer à Mme [O] [DK], Mme [G] [F], Mme [DE] [F], Mme [W] [F], Mme [DH] [F] et M. [I] [R] [N] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier de chambre présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [D] veuve [DK]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait homologué le protocole d'accord transactionnel du 17 janvier 2012 et lui avait donné force exécutoire ;
Aux motifs que « Sur la validité du protocole d'accord en regard de l'existence ou non de concessions réciproques : Aux termes du protocole d'accord signé entre les parties le 17 janvier 2012, il est notamment prévu que : - Mme [DK] [H] accepte d'abandonner définitivement toutes revendications au titre de la donation entre époux consentie par devant maître [RR] [V], notaire à [Localité 12], le 30 juin 1970 ; - Mme [D] veuve [DK] cumule ses droits légaux (soit un quart en pleine propriété) et le legs de l'appartement sis à [Localité 9] à elle consenti en usufruit imputé sur la réserve héréditaire, capitalisé du commun accord des parties conformément aux dispositions de l'article 761 du code civil et valorisé à titre forfaitaire définitif à hauteur de 30 % de la valeur vénale en pleine propriété dudit bien ; - il est attribué à Mme [D] veuve [DK] la pleine propriété de l'appartement situé [Adresse 7], suivant sa valeur déterminée par voie d'expertise amiable confiée à Mme [K], expert près la cour d'appel d'Aix-en- Provence, valeur que les parties se sont engagées à accepter de manière irrévocable ; - le surplus de l'actif net partageable est réparti entre Mmes [YI], [U], [DK] [Z] et l'hoirie [F] à raison d'un quart en pleine propriété par branche ; - Mme [DK] [Z] abandonne toute demande de rapport à succession et recel moyennant le versement solidaire à son profit par les consorts [YI], [U], et [F] d'une somme globale, forfaitaire et définitive correspondant à 3,33 % du boni de liquidation de la SCI Les Lauriers Roses à valoir sur la part leur revenant en leur qualité d'associés de la SCI ; - les consorts [YI], [U], et [F] s'engagent à ne demander à Mme [DK] [Z] aucun paiement ou remboursement des sommes versées pour la SCI depuis le décès de feu [DK] ; - il sera procédé par devant maître [T] ou toute autre personne de son choix au tirage au sort du mobilier après prisée de celui-ci ;- les parties donnent mandat irrévocable à maître [P] et à maître [RX], de vendre amiablement aux enchères devant la chambre des notaires du Var la villa sise à [Localité 9] (propriété de la SCI "Les Lauriers Roses") sur une mise à prix de 1.472.000 €, avec baisse de prix de 5 % en cas de carence d'enchères ; - après la vente, maître [DB] [T] sera chargé de procéder à la dissolution anticipée de la SCI "Les Lauriers Roses" ; - les biens immobiliers dépendant directement de l'actif successoral, à savoir les lots 5, 210, 106, 60, 18, 103, 58, 21, 105, 57, 37 de la copropriété [Adresse 14] ainsi que l'appartement type F4 sis [Adresse 13], seront vendus suivant les modalités prévues à la transaction et les produits issus de la vente seront remis entre les mains de maître [T], en sa qualité de mandataire successoral. Mme [D] soulève l'absence de véritable concession faite par [H] aux termes du protocole d'accord signé le 17 janvier 2012, s'agissant de l'abandon de la donation en usufruit dont elle a bénéficié le 30 juin 1970. Elle relève ainsi que les actifs du couple [DK] - [H] avaient fait l'objet d'un partage intégral le 16 mars 1976, tout comme ceux du couple [DK]-[Z], après un second divorce prononcé le 20 novembre 1990, et qu' [E] [DK] lui avait, par testament olographe en date du 20 décembre 1999, légué l'usufruit du bien qu'elle occupe actuellement à [Localité 9]. L'appelante considère que [H] ne pouvait ignorer la caducité du legs d'usufruit au dernier vivant dont elle était bénéficiaire, révoqué par l'effet du partage de la communauté, par le second mariage d' [E] [DK] avec Mme [Z] et par le testament rédigé en sa faveur. Les consorts [DK]-[F] considèrent, au contraire, qu'il ressort des termes de la convention régularisée le 17 janvier 2012, que les parties ont fait des concessions réciproques sur le calcul des droits de chacun dans la succession à la condition d'un règlement rapide des opérations et de la réalisation de la quasi-totalité de ses actifs. La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il convient de relever que l'exigence de concessions réciproques préexistait à l'introduction de cette notion dans le nouvel article 2044 du code civil, issu de la loi nº2016- 1547 du 18 novembre 2016, non applicable au protocole d'accord en cause, signé le 17 janvier 2012. Il est donc constant qu'en l'absence de concession d'une partie, il n'existe pas de transaction. Aux termes du protocole d'accord signé entre les parties le 17 janvier 2012, Mme [H] a accepté d'abandonner définitivement ses prétentions sur la donation qui lui a été consentie par [DK], le 30 juin 1970, sur l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, actions et droits mobiliers et immobiliers, qui appartiendraient au donateur le jour de son décès. Pour soutenir que l'abandon de ses droits par [H] ne constituait pas une véritable concession, Mme [D] se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le jugement de divorce ne contient aucune stipulation relative aux donations et avantages que les époux s'étaient consentis au cours du mariage, la donation accordée ultérieurement à une seconde épouse, portant sur les mêmes biens, constitue un acte non équivoque de révocation de la première donation. Il convient de relever que ni l'acte dressé le 16 mars 1976 par maître [X], notaire à [Localité 16], ayant opéré partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [DK]-[H], ni l'acte reçu le 3 octobre 1990 par maître [J] [M], notaire à [Localité 11], par lequel la communauté des époux [DK]-[Z] a été partagée, n'évoquent le sort de cette donation consentie le 30 juin 1970 par [DK] à [H]. S'agissant, en particulier, de l'acte de partage intervenu entre les ex époux [DK]-[H] sur les biens présents dépendant de leur communauté, il ne saurait constituer, en soi, un acte non équivoque de révocation de la donation consentie par [DK] à sa première épouse sur ses biens à venir. De même, le fait de maintenir une donation de biens à venir, hors contrat de mariage, en faveur de son premier conjoint, puis de se remarier ne permet pas de considérer, ipso facto, que l'époux instituant a entendu révoquer la dite donation, dans la mesure où seule une nouvelle libéralité portant sur les mêmes biens a pour effet d'emporter, de manière non équivoque, révocation tacite de la première donation. Or, en l'espèce, la seconde épouse d' [DK] n'a bénéficié d'aucune libéralité et le legs consenti à la troisième épouse porte uniquement sur l'usufruit de l'appartement acquis par le défunt au Pin de Bormes et non sur l'usufruit de l'universalité de ses biens au jour du décès. Par conséquent, le legs à titre particulier dont bénéficie l'appelante ne saurait constituer un acte non équivoque de révocation de la première donation consentie à [H] sur l'usufruit de l'universalité des biens à venir d' [DK] et ce d'autant que les attestations produites aux débats par les intimés révèlent que celui-ci entretenait de bonnes relations avec sa première épouse, également mère de trois de ses enfants. En l'état de ces éléments, il convient de constater qu'en renonçant à se prévaloir de la donation qui lui avait été consentie par [DK] le 30 juin 1970, [H] a opéré une véritable concession, au sens de la loi. » ;
1°) Alors qu'un même bien ne peut pas faire l'objet de deux libéralités concurrentes ; que dès l'instant qu'une donation est consentie sur un bien particulier, celle-ci est concurrente, fût-ce pour ce seul bien, de la donation consentie par le même auteur sur l'ensemble des biens à venir, tels qu'ils appartiendraient au donateur le jour de son décès ; qu'en l'état de la législation antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, lorsque le jugement de divorce ne contient aucune stipulation relative aux donations et avantages consentis entre les époux au cours du mariage, la donation au dernier survivant consentie pendant le mariage et portant sur des biens à venir doit être regardée comme révoquée tacitement par l'octroi par son auteur d'une nouvelle libéralité portant sur un bien particulier ; qu'en jugeant néanmoins que la donation de l'usufruit consentie par M. [DK] à Mme [D], sa troisième épouse, le 20 décembre 1999 sur l'appartement acquis à [Localité 9], n'avait pu emporter révocation tacite de la donation de l'usufruit sur l'universalité des biens à venir de M. [DK] consentie le 30 juin 1970 à Mme [H], sa première épouse, pour apprécier l'existence d'une concession de Mme [H] qui se prévalait de la renonciation à cette donation du 30 juin 1970 au titre de la transaction relative au partage de l'actif successoral de M. [DK], la cour d'appel a violé l'article 1096 du code civil, ensemble les articles 1134, en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 2244 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) Alors qu'en tout état de cause, une transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ;
que pour homologuer le protocole transactionnel, la cour d'appel a retenu qu'en application du protocole transactionnel, Mme [D] consentait à l'attribution par priorité de la pleine propriété de l'appartement situé à [Localité 9], dont l'évaluation restait « à venir » (arrêt p. 12, §§ 1er à 4) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer si, en l'absence constatée d'évaluation du bien attribué en pleine propriété par l'effet du protocole transactionnel, Mme [D] avait pu mesurer, en connaissance de cause, la portée de cette acceptation et de la renonciation corrélative à ses prétentions, dont il a été déduit l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe selon lequel une transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait homologué le protocole d'accord transactionnel du 17 janvier 2012 et lui avait donné force exécutoire ;
Aux motifs que « Sur le défaut d'exécution initiale et l'impossibilité d'exécution présente et future du protocole d'accord transactionnel : Mme [D] rappelle que le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 17 janvier 2012 prévoyait notamment : - la vente immédiate aux enchères de la villa "Les Lauriers Roses" sur la base d'une mise à prix de 1.472.000 € ; - la vente immédiate des biens de [Localité 12] et de [Localité 15] ; - l'attribution à Mme [D] de la pleine propriété de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 7], après évaluation par Mme [K], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - le paiement du passif successoral et notamment du prêt LCL afférant à l'appartement attribué à Mme [D]. Or, à l'exception de la désignation de Mme [K], aucune disposition du protocole d'accord n'aurait été respectée. Entretemps, la villa "Les Lauriers Roses" se serait gravement dégradée au point que Mme [D] aurait dû entreprendre une action en responsabilité contre maître [T], administrateur de la SCI, ayant abouti à une ordonnance de référé en date du 25 septembre 2014 désignant M. [JZ] en qualité d'expert. Une expertise diligentée le 2 décembre 2014 ferait apparaître que les locaux sont totalement inondés et gravement délabrés. En l'état, l'appelante considère que la cour ne peut que prononcer la résolution pure et simple du protocole d'accord en application de l'article 1184 du code civil. Elle invoque ainsi une jurisprudence aux termes de laquelle, en cas d'inexécution, la résolution d'une transaction peut être ordonnée conformément aux articles 1134 et 1184 du code civil. Cette résolution du protocole s'imposerait d'autant plus que Mme [H] est décédée, de telle sorte que son usufruit, inclus dans la transaction a disparu.
Subsidiairement, si la cour ne devait pas prononcer la résolution de cette transaction, Mme [D] en sollicite l'homologation dans toutes ses dispositions sans que la cour puisse en modifier les termes. En réponse, les consorts [DK]-[F] prétendent que l'appelante est seule responsable de cette inexécution, comme relevé par les premiers juges. Les intimés prétendent ainsi que si la maison de [Localité 9] n'a pu être vendue, c'est faute pour l'appelante d'avoir accepté de participer au tirage au sort du mobilier, prévu au protocole, en dépit des efforts déployés à cette fin par maître [DB] [T]. De même, si les autres biens immobiliers n'ont pu être cédés, ce serait uniquement en raison de l'absence de réponse de Mme [D] aux sollicitations du notaire. En toute hypothèse, les intimés soutiennent qu'il est acquis de longue date en jurisprudence que la résolution pour inexécution ne peut s'appliquer aux actes de partage dans la mesure où ceux-ci touchent des intérêts multiples. Cette exception tiendrait également au fait que le partage est une opération dite "nécessaire". Les intimés relèvent, par ailleurs, qu'il résulte du dire adressé à Mme [K] par le conseil de Mme [D] que cette dernière conteste l'évaluation retenue par l'expert de l'appartement situé à [Localité 9], objet du legs à titre particulier dont elle a bénéficié. C'est en raison de ce désaccord que Mme [D] mettrait en échec l'exécution du protocole. Il résulte des dispositions de l'ancien article 2052 du code civil, applicable à la présente instance que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Il est toutefois constant que l'une des parties à la transaction peut, en cas d'inexécution de l'une des obligations prévues au protocole, et en l'absence d'accord de toutes les parties sur sa révocation, en solliciter l'exécution forcée ou la résolution judiciaire. Mme [D] invoque les dispositions de l'ancien article 1184 du code civil aux termes desquelles la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. S'il n'est pas contestable que le protocole d'accord signé le 17 janvier 2012 entre les parties n'a pas été exécuté, il importe d'en analyser les raisons afin d'apprécier le bien fondé de la demande de résolution formée par Mme [D]. Il résulte du dire de maître [A], annexé au rapport d'expertise de Mme [K], que Mme [D] a contesté l'estimation par l'expert de l'immeuble qu'elle occupe à [Localité 9], objet du legs dont elle est bénéficiaire alors même que le protocole d'accord transactionnel en cause précise, en son article 2, concernant l'évaluation à venir de ce bien, que "les parties conviennent irrévocablement et dès à présent d'accepter la valeur expertale ainsi obtenue sauf à procéder à son indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'à régularisation de l'acte de partage... ". Il ressort, par conséquent, des termes mêmes de cette transaction que les parties avaient renoncé par avance à contester l'estimation à venir de Mme [K], disposition que Mme [D] n'a manifestement pas entendu respecter. Il résulte, par ailleurs, d'un courrier de maître [A] à maître [DB] [T], en date du 4 octobre 2012, que Mme [D], par la voix de son conseil, affirmait ne jamais s'être engagée à acheter l'appartement qu'elle occupe à [Localité 9], en relevant qu'il n'avait jamais été question qu'elle reçoive un bien surrévalué tandis que les autres biens dépendant de la succession connaîtraient une décote très importante. Or, il résulte des termes clairs et univoques de la transaction conclue entre les parties le 17 janvier 2012 que ce protocole, qui prévoit l'attribution par priorité à Mme [D] de la pleine propriété de l'appartement qu'elle occupe à [Localité 9], après évaluation par voie d'expertise, sans possibilité de contester la valeur retenue, avait pour effet de mettre un terme définitif à tout litige existant entre les parties, lesquelles devaient se déclarer remplies de leurs droits tant dans la succession d' [DK] que dans la SCI " Les Lauriers Roses". Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui Mme [D], ce protocole d'accord transactionnel avait bien pour objet de fixer de manière définitive les droits de chacun dans le partage de la succession d' [DK], en attribuant, en particulier, à l'appelante la pleine propriété de l'immeuble situé à [Localité 9]. Renoncer à cette attribution revient donc à refuser d'exécuter le protocole d'accord emportant partage successoral. Il résulte par ailleurs des divers courriers échangés entre les conseils des parties et maître [DB] [T] ainsi que d'un compterendu de réunion en date du 7 novembre 2012, dressé par ce dernier, que Mme [D] a refusé de se présenter ou d'être représentée lors du tirage au sort du mobilier dépendant de la succession, pourtant prévu par l'article 4 du protocole d'accord transactionnel. Mme [D] étant manifestement à l'origine de l'inexécution du protocole d'accord transactionnel en cause, elle est aujourd'hui particulièrement mal fondée à en solliciter aujourd'hui la résolution et ce d'autant qu'aucun élément des débats ne permet d'imputer aux autres parties l'inexécution de ce protocole d'accord transactionnel. Le décès de [H] ayant emporté disparition de son usufruit après signature de l'accord ne saurait être imputé aux consorts [DK]-[F] comme il ne saurait remettre en cause cet acte de partage. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de résolution du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 17 janvier 2012 et le jugement sera confirmé sur ce point. »
Alors qu'en cause d'appel (conclusions d'appel, pp. 10 et 11), Mme [D] invoquait l'inexécution du protocole par les consorts [DK]-[F], en considération des obligations du protocole relatives à la vente aux enchères de la villa " Les Lauriers Roses" et de la vente des biens situés à [Localité 12] et [Localité 15] (article 3 du protocole), ainsi qu'au remboursement du prêt s'agissant de l'appartement situé à [Localité 9] (article 6 du protocole) ; qu'en affirmant néanmoins, pour la débouter de sa demande en résolution judiciaire, que Mme [D] était à l'origine de l'inexécution du protocole d'accord transactionnel, au motif qu'elle aurait refusé de se présenter ou d'être représentée lors du tirage au sort du mobilier de la succession (arrêt p. 12, § 6), sans répondre à ce moyen par lequel Mme [D] faisait valoir qu'en réalité les consorts [DK]-[F] étaient à l'origine de l'inexécution du protocole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.