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02/03/2022 | FRANCE | N°20-16.136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-16.136


SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° C 20-16.136




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La soc

iété Work 2000 Métallurgie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.136 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cou...

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° C 20-16.136




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La société Work 2000 Métallurgie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.136 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Work 2000 Métallurgie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Work 2000 Métallurgie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Work 2000 Métallurgie et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Work 2000 Métallurgie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :



Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la SARL Work 2000 Métallurgie à verser à M. [U] les sommes de 21 120 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable et de 2 112 euros bruts au titre des congés payés afférents

aux motifs que « Par avenant n° 3 du 31 janvier 2006 au contrat de travail conclu le 12 juillet 2002, la rémunération de [U] au titre de l'intéressement a été fixée à hauteur de « 6 % du résultat net d'exploitation de la section GRENOBLE INDUSTRIE de l'agence de [Localité 3], à compter du 1er janvier 2006 », le résultat net étant calculé selon la formule : « Résultat net = Marge brute – frais (salaires et charges des permanents +
+déplacement, réception + frais, loyer, EDF, téléphone, etc.) – frais financiers – frais de siège – impayés ». Il ressort à cet égard des dispositions combinées des articles L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et 2224 du Code civil que les actions en paiement ou en répétition de salaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort, par ailleurs, des dispositions de l'article 21 (V) de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que lorsque, comme en l'espèce, une instance a été introduite avant la promulgation de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Ainsi, la prescription quinquennale ne peut trouver à s'appliquer lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier. Au cas particulier, il convient de relever que les seules pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que, ainsi que le soutient la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE, SAINT- PIERRE aurait personnellement été rendu destinataire par son employeur, au cours de sa période d'emploi et antérieurement à la présente instance, des éléments lui permettant de s'assurer de la régularité et de l'exactitude du montant des « frais de siège » pris en compte dans le calcul de la partie de sa rémunération au titre de l'intéressement. En effet, les allégations de l'appelante selon lesquelles [U] aurait personnellement été informé au début de chaque exercice du montant des frais de siège pris en compte pour le calcul de sa rémunération au titre de l'intéressement pour l'exercice en cours, ne reposent sur aucune pièce probante. Plus encore, alors que le montant de ces frais était déterminé en exécution de dispositions d'une convention d'assistance conclue le 5 janvier 2004 entre la S.A.S WORK 2000 et ses trois filiales WORK 2000 BTP, WORK 2000 DISTRIBUTION et WORK 2000 METALLURGIE, puis au sein de cette dernière société, par une répartition pondérée de la part ainsi mise à sa charge entre chacune de ses agences, il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré, que [U] aurait été rendu destinataire par son employeur des informations – s'agissant notamment des informations financières se rapportant à des sociétés tierces – lui permettant de s'assurer de l'exactitude des sommes prises en compte à ce titre dans le calcul de sa rémunération. Dès lors, la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE n'apparaît pas valablement fondée à soutenir que l'action en rappel de salaire initiée par [U] le 25 janvier 2013 serait en tout ou partie prescrite. Ainsi, au regard du montant des frais de siège déduits annuellement de la part variable de la rémunération due à [U] au cours des années 2003 à 2007, sans aucun élément justificatif susceptible d'en étayer le montant, il convient de condamner la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE à verser à son salarié la somme de 21.120€ à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.112€ au titre des congés payés afférents » ;

alors 1/ que selon l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour dire que l'action en paiement intentée par M. [U] n'était pas prescrite en application de cette disposition, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été personnellement informé, au début de chaque exercice, du montant des frais de siège pris en compte dans le calcul de la part variable, ni qu'il ait été rendu destinataire des informations lui permettant de s'assurer de l'exactitude du montant de ces frais de siège ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date M. [U] avait eu connaissance du montant des frais de siège et de leur prétendue inexactitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil ;

alors 2/ que l'employeur n'est pas tenu de communiquer au salarié, dès le paiement de sa rémunération variable, les éléments lui permettant de vérifier l'exactitude des paramètres pris en compte pour son calcul ; que pour dire que l'action en paiement exercée par M. [U] n'était pas prescrite, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été rendu destinataire des informations lui permettant de s'assurer de l'exactitude du montant des frais de siège pris en compte pour calculer sa rémunération variable et a ainsi reporté le point de départ de la prescription au jour où il a été mis en possession de ces éléments ; qu'en reprochant par là-même à l'employeur de ne pas avoir communiqué ces informations dès le paiement de la rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la SARL Work 2000 Métallurgie à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de calculer le montant de la rémunération variable ;

aux motifs que « Il convient de rappeler que la rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur. Pourtant, ainsi qu'il ressort des énonciations qui précèdent, les frais de siège pris en compte pour l'élaboration de la rémunération variable de [U] sont constitués des frais de fonctionnement d'une société tierce, la S.A.S WORK 2000, répartis proportionnellement au chiffre d'affaires des S.A.R.L WORK 2000 BTP, WORK 2000 INDUSTRIE et WORK 2000 METALLURGIE avec lesquelles elle était liée par une convention d'assistance. Ainsi, alors que les sociétés précitées étaient toutes représentées par le même président (s'agissant de la première) – gérant (s'agissant des secondes), force est de constater que le salarié ne peut que subir ce montage dont le fonctionnement et ses conséquences sur la charge qui sera reportée in fine sur chacune des agences de la filiale WORK 2000 METALLURGIE et, in fine, sur sa rémunération variable, dépendent de la seule volonté de l'employeur. L'insertion des frais de la S.A.S WORK 2000 dans le calcul de la part variable du salarié d'une des agences rattachées à une de ses filiales constitue un élément d'opacité interdisant au salarié d'appréhender exactement le prix de son travail, ce qui lui cause un préjudice autonome qui – au regard de la durée de la période en cause et des seuls éléments qu'il produit aux débats de ce chef – sera évalué à 5.000 €, dont la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE lui devra réparation » ;

alors 1/ que si la part variable de la rémunération du salarié ne peut dépendre de paramètres laissés au seul pouvoir de l'employeur, les juges du fond doivent expliquer, le cas échéant, en quoi ces paramètres dépendent de la seule volonté de l'employeur sans être déterminés par aucune donnée objective ; que pour condamner l'employeur à verser à M. [U] une somme en réparation du préjudice né de l'impossibilité de calculer le montant de la rémunération variable, la cour d'appel, après avoir rappelé que les frais de siège pris en compte pour le calcul de la rémunération variable étaient ceux de la société Work 2000, répartis entre les sociétés Work 2000 BTP, Work 2000 Industrie et Work 2000 Métallurgie et que toutes ces sociétés avaient le même représentant légal, s'est bornée à affirmer que les conséquences de ce montage sur la charge qui sera reportée sur chacune des agences et in fine sur la rémunération variable dépendent de la seule volonté de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le montant des frais de siège ne dépendait pas aussi des dépenses objectives de la société Work 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2/ que les juges du fond doivent caractériser le préjudice dont ils entendent ordonner la réparation ; que pour condamner l'employeur à verser à M. [U] une somme en réparation du préjudice né de l'impossibilité de calculer le montant de la rémunération variable, la cour d'appel s'est bornée à dire que ce préjudice était autonome ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la SARL Work 2000 Métallurgie à verser à M. [U] la somme de 495,82 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques ;

aux motifs que « aux termes du contrat de travail conclu par la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE avec [U] le 12 juillet 2002 (article 8 – Frais professionnels), il apparaît que l'employeur s'était engagé à prendre en charge les frais professionnels exposés par son salarié dans les conditions suivantes : « Les frais professionnels qui seront engagés par Mr [U] pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données, seront pris en charge par la société, dans les conditions suivantes : - les déplacements seront remboursés selon le barème fixant l'indemnité kilométrique (maxi 6CV). (…) - à l'issue de la période d'essai vous aurez à votre disposition un véhicule de société de type CLIO ». Il ressort des dispositions contractuelles ainsi rappelées, que viennent notamment éclairer les notes de frais présentées par [U] et intégralement prises en charge par son employeur, que, ainsi que le soutient l'intéressé, la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE avait accepté contractuellement de prendre en charge financièrement, par la mise à disposition d'un véhicule de société ou par un défraiement selon l'indemnité kilométrique de référence, l'ensemble des déplacements supportés par [U] pour les besoins de son activité professionnelle, en ce compris les trajets effectués par celui-ci entre son domicile et le siège de son agence de rattachement. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces que produit aux débats la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE qu'elle aurait, ainsi qu'elle le prétend, donné instruction à son salarié de ne plus effectuer de déplacements à destination de ses clients au cours du mois de janvier 2008, ni que les visites commerciales effectuées au cours de cette période par [U] dont le détail ressort de la note de frais litigieuse, auraient en réalité été effectuées pour le compte de son futur employeur. Enfin, les termes peu circonstanciés – et pour partie équivoques – des attestations des représentants des sociétés LAMBDA et FAR sont insuffisantes à établir le caractère mensonger, ou même erroné, des déplacements professionnels dont [U] sollicite l'indemnisation par son employeur selon note de frais pour le mois de janvier 2008. Ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de rappel d'indemnités kilométriques présentée par [U] pour le mois de janvier 2008 à hauteur de la somme de 495,82€ nets » ;

alors qu'il incombe au salarié, qui se prétend créancier d'un rappel d'indemnités kilométriques, de rapporter la preuve des déplacements correspondants ; que pour condamner l'employeur à verser à M. [U] la somme de 495,82 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques, la cour d'appel a dit qu'il n'était pas établi que les allégations du salarié quant aux déplacements professionnels dont il sollicitait l'indemnisation fussent mensongères ou erronées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.136
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-16.136 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-16.136, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16.136
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