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02/03/2022 | FRANCE | N°20-12.007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-12.007


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° Q 20-12.007




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 2 MARS 2022

La société FC import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-12.007 contre l'arrêt rendu le 30 octob...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° Q 20-12.007




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La société FC import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-12.007 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Auchan France,

2°/ à la société Mac Moda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société FC import, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Auchan hypermarché, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FC import aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FC import et la condamne à payer à la société Auchan hypermarché, anciennement dénommée société Auchan France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société FC import.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente de « Looms » de juin 2014 et d'avoir en conséquence condamné la société FC. Import à reprendre à ses frais les produits non-conformes en stock dans les magasins Auchan Hypermarché selon l'état produit aux débats (pièce 17 de la société Auchan) et représentant la somme totale de 189 772,35 euros, selon la localisation des stocks (pièces 17 bis et 32), à défaut de reprise par F.C. Import de ces produits dans les magasins Auchan dans les deux mois de la signification de l'arrêt, autorisé la société Auchan Hypermarché à les détruire et condamné la société F.C. Import à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Auchan Hypermarché ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la résolution du contrat de vente

Que la société Auchan Hypermarché soutient que la société F.C. Import a manqué à son obligation de délivrance au regard de la non-conformité des produits livrés, ce qui a justifié leur retrait de la vente et son refus de payer les factures. Elle ajoute que les procédures mises en place pour vérifier la conformité des produits auprès de ses fournisseurs référencés n'ont pu être suivies du fait de l'usurpation par la société F.C. Import du code fournisseur de la société TB Stock. Elle demande en conséquence, sur le fondement des articles 1610, 1183 et 1184 anciens du code civil, de prononcer la résolution des ventes de produits Looms correspondant aux marchandises litigieuses selon l'état des stocks produit aux débats et représentant la somme de 189 772,35 euros ;

Qu'elle fait état d'aveux extrajudiciaires de F.C. Import réitérés judiciairement qui font pleinement foi au sens des articles 1354 et 1356 du code civil s'agissant de la non-conformité des produits livrés ;

Que la société F.C. Import fait valoir que :

- le rapport du Bureau Veritas, non contradictoire, ne peut à lui seul tenir lieu de preuve des défauts de produits qu'elle a vendus ;

- aucun élément visuel relatif aux stocks des marchandises que la société Auchan détiendrait et qu'elle lui aurait livrées n'est versé aux débats ;

- si l'exécution de l'obligation de livraison des marchandises lui incombe, la preuve de la mauvaise exécution de l'obligation de délivrance conforme est à la charge de la société Auchan France qui échoue à démontrer que les marchandises sont effectivement celles qu'elle lui vendues ainsi que le défaut de conformité allégué ;

Que la société Auchan produit un courriel interne du 4 juillet 2014 (sa pièce 4) par lequel elle faisait part d'un problème de conformité d'un produit en ces termes :

« Suite à un contrôle de l'administration dans le magasin de Auchan V2, nous vous demandons de retirer immédiatement de la vente les produits LOOMS des fournisseurs FC Import et TB Stock.
Ces produits n'ont pas été validés par la centrale. Ils sont non conformes en marquage (pas de Gencod, absence texte français).
Les codes sont locaux et concernent une trentaine de magasins.
(…) » ;

Que si le rapport du Bureau Veritas des 27 et 2 août 2014 (pièces 13.1 et 13.2 de Auchan) dont il résulte la non-conformité des marquages du produit à la réglementation (absence de nom et d'adresse du fabricant ou de l'importateur, pas de numéro de lot et pas de marquage CE sur l'un des deux emballages) n'est pas contradictoire, il n'en demeure pas moins que FC Import a reconnu les défauts de marquage de ses produits ainsi qu'il résulte de son courriel du 6 juillet 2014 (pièce 6 d'Auchan) en ces termes :

« Veuillez nous excuser pour cette erreur, effectivement nous nous sommes aperçus que sur un arrivage de 24 colis le fabricant a oublié d'imprimer le ce et autres logo obligatoires » ;

Et de son courriel du 12 septembre 2014 (pièce 15 d'Auchan) en ces termes :

« Il est vrai que les produits selon la deuxième expertise comportent certaines anomalies comme le Gencod, le lieu d'importation, la désignation du produit en français, mais je ne les prendrai pas en considération dans ce litige nous opposant, car tout ceci aurait pu être corrigé sans le moindre souci et avec grand plaisir par la société F.C. Import, si toutefois vous aviez pris la peine de nous en avertir de suite !
(…)
C'est pourquoi, simplement en prenant contact avec nous, dès lors que vous aviez constaté un quelconque problème, nous aurions agi au plus vite en vous expédiant des étiquettes nécessaires aux normes souhaitées ».

Qu'il résulte à suffisance de l'ensemble de ces éléments que le défaut de conformité de la marchandise livrée par F.C. Import à Auchan France, pour défaut de marquage, est établi, étant observé que ces produits n'ont pas été validés par la centrale d'achat Auchan, ce que cette société explique (ses pièces 8 et 9), sans être contredite, par l'utilisation par F.C. Import du code fournisseur (IFLS) de la société TB Stock, avec laquelle elle est dépourvue de lien. A cet égard, si F.C. Import conteste l'existence de manoeuvres, elle fait état de l'utilisation malencontreuse par un ancien employé de la société F.C. Import d'un numéro de référencement d'Auchan France, qui appartenait à un tiers, la société TB Stock, en désignant par erreur cette dernière comme « filiale » alors qu'il s'agissait d'un partenaire commercial commun ;

Que par ailleurs, la société Auchan qui produit, outre un tableau récapitulatif de la somme à régler à F.C. Import, un état des stocks à reprendre et la localisation de ces stocks (ses pièces 16,17 , 17 Bis et 31), un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2016 (sa pièce 25) duquel il résulte que sur le site de [Localité 4], sur 13 palettes sont entreposés des cartons fermés contenant des bracelets ou bagues Looms, interdits à la vente, fabriqués en Chine, que chaque carton porte une référence, que chaque palette de cartons porte une référence et l'indication de la quantité, que le total des quantités et son chiffrage sont détaillés dans le listing annexé et que l'huissier a procédé à l'ouverture de plusieurs cartons choisis au hasard sur chaque palette, justifie à suffisance du stock des marchandises qui lui ont été livrées par la société F.C. Import pour un montant de 189 772,35 euros, celle-ci ne produisant aucun élément contraire ;

Que dès lors, étant établi que le stock de produits litigieux en possession des magasins Auchan s'élève à la somme de 189 772,35 euros, la résolution de la vente au titre de ces produits doit être prononcée, le défaut de marquage conforme, dans la mesure où il contrevient à la réglementation en vigueur et empêche la vente des marchandises livrées par F.C. Import, présentant un caractère de gravité suffisant à cet égard » (cf. arrêt p. 8 à 10) ;

ALORS QUE la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents et interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de la chose, autres que les vices cachés ; qu'en l'espèce, la société F.C. Import faisait valoir qu'il appartenait à la société Auchan de contrôler les marchandises lors de leur livraison afin de refuser la réception de celles qui n'auraient pas été conformes et qu'à défaut, elle ne pouvait « arguer, bien postérieurement à la réception et péremptoirement, d'un manquement contractuel » (cf. conclusions p. 18) ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution de la vente au titre de marchandises non-conformes, que « le défaut de conformité de la marchandise livrée par F.C. Import à Auchan France, pour défaut de marquage, est établi » et que « ces produits n'ont pas été validés par la centrale d'achat Auchan », tout en constatant qu'à la suite d'un contrôle de l'administration dans le magasin de Auchan V2, la société Auchan avait, dans un courriel interne du 4 juillet 2014, demandé « de retirer immédiatement de la vente les produits Looms des fournisseurs F.C. Import et TB Stock » et en faisant état du « stock de produits litigieux en possession des magasins Auchan », constatations dont il résulte que les marchandises avaient été livrées et réceptionnées par la société Auchan sans réserve et qui, à tout le moins, n'établissent pas l'existence de réserves, l'absence de validation par la centrale d'achat Auchan ne valant pas réserves, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1610 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.007
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-12.007 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-12.007, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12.007
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