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02/03/2022 | FRANCE | N°19-25.245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 19-25.245


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10191 F

Pourvoi n° G 19-25.245




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
<

br> Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.245 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10191 F

Pourvoi n° G 19-25.245




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.245 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, venant aux droits de l'Union régionale CFTC de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [P]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'est pas applicable à Mme [P].

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée conclu par l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie avec Mme [P] à effet au 1er mars 2006 stipule que ce contrat est régi par le code du travail; que ses bulletins de salaire le rappelle ; que Mme [P] ayant revendiqué auprès de son employeur l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, un avenant au contrat de travail a été conclu par les parties le 27 juillet 2007 à effet au 1er août 2007, pouvant être dénoncé par les deux parties en respectant un préavis de trois mois, rappelant les stipulations contractuelles antérieures relatives aux congés pour événements personnels et familiaux et aux trois jours de congés flottants supplémentaires par année civile pour convenance personnelle dont la salariée bénéficie et stipulant que celle-ci bénéficiera désormais également des stipulations suivantes : - attribution d'un coefficient de niveau 210 (classification établie par la Confédération), étant précisé que ce coefficient n'est pas figé et pourrait être réévalué selon l'évolution de la qualification diplômante de la salariée et que l'évolution du point suivra la valeur du point établie par la confédération; - attribution d'un treizième mois au prorata du nombre de jours de présence dans l'entreprise et versé le 15 décembre; - attribution d'une prime anniversaire égale à un mois de salaire à la salariée justifiant de dix ans d'ancienneté ; - attribution de trois jours de congés flottants supplémentaires, ce qui porte à six le nombre de jours flottants par année civile ; - attribution des dix jours fériés suivants: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et des deux demi-journées suivantes: vendredi saint après-midi et 24 décembre après-midi ; - versement d'indemnités pour ses déplacements et pour les repas occasionnés par ces déplacements, selon le tarif établi par la Confédération, étant précisé que chaque déplacement devra faire l'objet d'un ordre de mission signé par le président ou le secrétaire général ; - obligation pour l'employeur de la recevoir une fois par an pour un entretien individuel, entre le 1er janvier et le 1er mars de l'année civile ; - proposition par l'employeur de formations adaptées au poste et possibilité de profiter des formations mises en place par la Confédération qui seraient susceptibles de servir l'Union Régionale ou de permettre à la salariée de parfaire ses connaissances dans son domaine d'activité ; qu'aux termes de cet avenant, la salariée renonçait à se prévaloir d'autres dispositions de la convention collective de travail du personnel de la CFTC ;

ET QUE Mme [P] soutient que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie étant une organisation affiliée à la confédération CFTC, la convention collective de travail du personnel de la CFTC lui est applicable de plein droit et qu'elle ne pouvait valablement renoncer aux droits qu'elle tient de celle-ci ; que la convention collective de travail du personnel de la CFTC, en son chapitre I :- en son article 1er intitulé "Préambule", précise que la convention a été conclue entre le bureau confédéral de la CFTC et le syndicat CFTC du personnel confédéral, que les parties signataires souhaitent voir élargir le bénéfice de cette convention à l'ensemble des salariés des organisations affiliées à la CFTC, qu'à cet effet, elles invitent les responsables de ces organisations à y adhérer et que l'adhésion comporte l'acceptation de tous les éléments de la convention y compris les annexes sur les classifications et la grille indiciaire ; - en son article 2, intitulé "Champ d'application", dispose: "La présente convention s'applique au personnel du siège confédéral de la CFTC, y compris celui des associations liées au Bureau confédéral. Elle s'applique également au personnel des organisations affiliées. Celles-ci doivent manifester leur adhésion par écrit.
Les salariés travaillant comme "personnels détachés" ou secrétariat confédéral ou dans les organisations adhérant à la convention bénéficient de dispositions au moins équivalentes à celles de la présente convention, compte-tenu qu'ils demeurent sous la responsabilité de la Confédération pendant toute la durée de leur détachement" ; qu'il en résulte que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, organisation affiliée à la confédération CFTC, n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, mais qu'elle peut adhérer à cette convention en notifiant son adhésion par écrit aux signataires de celle-ci ; que la clause des statuts de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie selon lesquels celle-ci adhère à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et se conforme aux statuts et règlements intérieurs confédéraux, aux statuts types, ainsi qu'aux règles fixées par le Conseil confédéral concernant l'organisation du Mouvement ne signifie pas qu'elle adhère à la convention collective de travail du personnel de la CFTC; que la secrétaire générale confédérale de la CFTC atteste que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'a pas adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC; que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC, peut toujours s'engager contractuellement ou unilatéralement ou en vertu d'un usage à appliquer volontairement tout ou partie des clauses de celle-ci, mais n'est pas tenue de l'appliquer; que dans ces conditions, la renonciation de la salariée à se prévaloir des dispositions de la convention collective de travail du personnel de la CFTC non reprises dans l'avenant à son contrat de travail est valable; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'adhésion de l'employeur à une organisation signataire d'une convention collective emporte les mêmes conséquences que son adhésion à la convention et suffit à rendre celle-ci applicable au sein de l'entreprise ; qu'il n'en est autrement que si la convention exige qu'un mandat spécifique soit donné par l'employeur à l'organisme signataire ou si l'activité de l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application de la convention ; que l'adhésion à la convention constitue une simple formalité et non une exigence substantielle tenant à un mandat spécifique, et que la convention collective qui prévoit qu'elle s'applique au personnel des organisations affiliées aux signataires inclut nécessairement ces dernières dans son champ d'application ; qu'en retenant, pour dire que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'était pas applicable à Mme [P], que l'adhésion de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à la CFTC ne signifiait pas qu'elle ait adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC, que n'ayant pas adhéré à ladite convention, l'employeur de Mme [P] n'était pas tenu de l'appliquer, et qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, quand la formalité d'adhésion prévue à l'article 1 de la convention en cause ne constituait pas un mandat spécifique exigé pour son application au sein des organisations affiliées, et que l'activité de l'Union régionale, dont l'adhésion à la CFTC ressortait des constatations de l'arrêt, entrait nécessairement dans le champ d'application de ladite convention eu égard aux dispositions de l'article 2 de la convention, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-2 du code du travail, ensemble les articles 1 et 2 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC ;

2°) ALORS QUE l'adhésion de l'employeur à une organisation signataire d'une convention collective emporte les mêmes conséquences que son adhésion à la convention, sauf hypothèse tenant à l'exigence d'un mandat spécifique ou aux activités situées hors de son champ d'application ; qu l'adhésion écrite constitue une simple formalité, sans incidence sur l'application de plein droit de la convention aux dites organisations ; qu'en retenant néanmoins que n'ayant pas adhéré à ladite convention, l'employeur n'était pas tenu de l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L 2262-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en décidant que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'était pas applicable à Mme [P], sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'application de ladite convention ne faisait aucun doute puisqu'il lui avait été expressément demandé de renoncer à certaines de ses dispositions (conclusions d'appel p.5), éléments établissant sans ambiguïté que l'employeur considérait que l'intéressée tirait des droits de la convention collective en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'adhésion de l'employeur à un des signataires d'une convention collective suffit, sauf hypothèse tenant à l'exigence d'un mandat spécifique ou aux activités situées hors de son champ d'application, à la rendre applicable au sein de l'entreprise ; qu'un salarié ne peut renoncer aux droits qui en résultent tant que son contrat de travail s'exécute ; que le caractère obligatoire des conventions collectives interdit à l'employeur de se prévaloir d'une telle renonciation pour échapper aux obligations conventionnelles mises à sa charge ; que le salarié peut en réclamer le bénéfice, même après avoir donné son accord pour qu'il y soit dérogé ; qu'en décidant que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie n'était pas tenue d'appliquer la convention collective du personnel de la CFTC, et que dans ces conditions, la renonciation de la salariée à se prévaloir des dispositions de ladite convention non reprises dans l'avenant à son contrat de travail était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail.


DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes de rappel de salaires sur la base du coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de 2011 et de congés payés afférents, de rappel de primes anniversaires et de congés payés afférents, de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité et de congés payés afférents, de rappel de primes de vacances et de congés payés afférents, de sa demande de communication de tous les éléments permettant de déterminer le montant de primes de rentrée et de supplément familial, de ses demandes en paiement de rappel de primes de rentrée et de supplément familial, ainsi que de congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et d'AVOIR limité la condamnation de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à payer à Mme [P] à la somme de 637 euros brut à titre de rappel de salaires pour arrêts maladie ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles 20 à 22 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC relatifs à la classification des emplois, à la négociation annuelle des salaires et à la promotion individuelle ne lui étant pas applicables, la demande de Mme [P] tendant à l'attribution d'une classification supérieure à celle qui lui a été reconnue contractuellement par son employeur, soit le coefficient 210, qui correspond dans la classification des emplois établie par la Confédération à celui d'une secrétaire qualifiée, définie comme suit: "S'acquitte de travaux administratifs comportant une part d'initiatives et de responsabilités tout en étant placée sous la responsabilité d'un responsable de secteur; sont engagés à cet indice les personnes titulaires d'un B.7:S. ayant moins d'un an de pratique professionnelle", de préférence au coefficient 230 qui correspondait à celui d'une secrétaire très qualifiée, définie comme suit: "Outre les compétences de la secrétaire qualifiée, est bien familiarisée avec les ternies du syndicalisme et avec les structures de la Confédération. A une bonne connaissance de la législation sociale et du droit. Accèdent à cet indice les personnes titulaires d'un B.T.S. ayant phis d'un an de pratique professionnelle", étant précisé que la salariée, qui n'était pas titulaire d'un BTS lors de la conclusion de l'avenant lui reconnaissant le coefficient 210, ne justifie d'aucune évolution de sa qualification diplômante depuis lors, est mal fondée; qu'il n'est pas contesté que l'évolution de son salaire a été conforme à l'évolution de la valeur du point établie par la confédération, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 16 832,70 euros à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de janvier 2011 et de congés payés afférents; que les dispositions des articles 23 et 25 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC relatives à la prime d'ancienneté et de fidélité, à la prime de vacances et à la prime de rentrée et au supplément familial ne lui étant pas applicables, les demandes de Mme [P] tendant au paiement de sommes et à la communication de documents à ces titres ne sont pas fondées; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à payer à Mme [P] la somme de 16 447,53 euros, calculée au surplus sur la base du salaire revendiqué par la salariée pour le coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de janvier 20H, à titre de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 4 674,75 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre les congés payés, et a ordonné à l'employeur de communiquer à la salariée les accords fixant le montant de la prime de rentrée et tous les éléments de nature à déterminer le montant des primes de rentrée et du supplément familial qui seraient éventuellement dus à cette dernière; que Mme [P] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à ces éléments de rémunération; que le jugement entrepris a débouté Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 1 961,96 euros, calculée sur la base du salaire revendiqué pour le coefficient 250, au titre de la prime anniversaire égale à un mois de salaire prévue par l'article 24 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC au bénéfice de tout salarié atteignant 10 ans d'ancienneté; que le même avantage ayant été prévu par l'avenant à son contrat de travail à effet au 1er août 2007, elle a en effet déjà bénéficié en mars 2011 d'une prime anniversaire de 1 617 euros égale au salaire mensuel brut afférent au coefficient 210 applicable, ainsi qu'il est établi par le bulletin de salaire qu'elle produit, dont il n'est pas contesté qu'il a effectivement donné lieu au paiement de la somme qu'il mentionne ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef; que Mme [P], qui produit, en pièce 24, ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2011, établissant que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie a retenu sur ses salaires la somme brute totale de 4 410 euros pour absence pour maladie et en pièce 25, avec son bulletin de salaire du mois de janvier 2012, une attestation de paiement d'indemnités journalières de la sécurité sociale relative à un arrêt de travail pour maladie de 79 jours, du 11 septembre au 28 novembre 2011, dont, compte-tenu d'un délai de carence de trois jours, 76 jours ont donné lieu à indemnités journalières à hauteur de 2 074,80 euros, à raison de 27,30 euros par jour, soit 1 935,72 euros net après déduction de la CSG-RDS, revendique le maintien de son salaire brut à 100% durant 79 jours et le paiement à ce titre, compte-tenu des indemnités journalières perçues, d'un rappel de salaires de 2 156,70 euros; que cependant les dispositions de l'article 31 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, qui prévoit le maintien par l'employeur, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, pendant une durée d'un an après cinq ans de présence, de la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, ne lui étant pas applicables, elle ne peut prétendre qu'à l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail ; que sa rémunération mensuelle brute s'élevant à 1 638 euros en septembre 2011 et à 1 648,50 euros en octobre et novembre 2011, eu égard au rappel de salaire versé en décembre 2011, elle ne peut dès lors prétendre qu'à un rappel de salaire brut de 637 euros; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à payer à Mme [P] la somme de 2 156,70 euros à titre de rappel de salaires pour les arrêts maladies non pris en charge par la prévoyance; que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 637 euros brut à titre de rappel de salaire pour arrêts maladies ;

ET QUE sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : que Mme [P], mal fondée en l'essentiel de ses prétentions à rappel de salaire, ne rapporte pas la preuve pour le surplus de l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci; qu'elle est dès lors mal fondée à prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts; que Mme [P] sera déboutée de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de rappel de salaires en application des coefficients 230 (à partir de 2008) et 250 (à partir de 2011) de la classification annexée à la convention collective du personnel de la CFTC : que l'annexe à la convention collective du personnel de la CFTC intitulée « classification du personnel » indique que les personnes pouvant accéder au coefficient 230 (« secrétaire très qualifiée ») doivent être titulaires d'un BTS de secrétariat et avoir plus d'un an d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la salariée ne démontre pas qu'elle est effectivement titulaire d'un BTS ; que l'annexe « classification du personnel » indique pour les personnes pouvant accéder au coefficient 250 (« secrétaire confirmée ») Outre les compétences de la secrétaire très qualifiée, doivent être capables d'assumer la responsabilité d'un secrétariat de secteur, prendre des initiatives pour dégager les urgences et les priorités en l'absence du responsable de secteur, discerner celles qui nécessitent une décision d'un niveau supérieur et prendre les initiatives appropriées ; qu'en l'espèce, la salariée ne démontre pas de façon concrète et vérifiable qu'elle pouvait mettre en oeuvre les compétences exigées ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes la déboute de sa demande de requalification aux coefficients 230 puis 250 ; que sur la demande de rappel de prime anniversaire : que l'article 24 de la convention collective du personnel de la CFTC prévoit que :Tout salarié atteignant 10 ans d'ancienneté dans une organisation CFTC perçoit une prime anniversaire égale à un mois de salaire ; qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2011, qu'une prime anniversaire d'un montant de 1617,00 €, équivalent à un mois de salaire, a été payée à la salariée ; que la salariée ayant été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes la déboute de sa demande.

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant dit que la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'est pas applicable à Mme [P] entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires sur la base du coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de 2011 et de congés payés afférents, de rappel de primes anniversaires et de congés payés afférents, de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité et de congés payés afférents, de rappel de primes de vacances et de congés payés afférents, de sa demande de communication de tous les éléments permettant de déterminer le montant de primes de rentrée et de supplément familial, de ses demandes en paiement de rappel de primes de rentrée et de supplément familial, ainsi que de congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité la condamnation de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à hauteur de 637 euros brut à titre de rappel de salaires pour arrêts maladie.


TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, et de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de préavis et de congés payés s'y rapportant ;

AUX MOTIFS qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [P] fait valoir que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie a gravement manqué à ses obligations, pour avoir refusé de lui appliquer la convention collective de travail du personnel de la CFTC, lui faisant même signer un avenant aux termes duquel elle renonçait au bénéfice de celle-ci, et pour lui avoir fait subir des agissements constitutifs d'un harcèlement moral; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui du harcèlement moral qu'elle invoque, Mme [P] allègue qu'en raison de ses demandes de rappel de salaire a dû subir d'importantes brimades de la part de son employeur; qu'en effet, il lui a demandé à plusieurs reprises de justifier la réalité de son travail et notamment la réalité des tâches qui lui étaient affectées, qu'il lui a été également indiqué qu'elle était incompétente et que l'ensemble du travail qu'elle effectuait était insuffisant, qu'il lui a crié dessus à plusieurs reprises, qu'elle a été menacée de ne jamais pouvoir retrouver d'emploi, le syndicat CFTC ayant le bras long ; que Mme [Y], secrétaire à la maison des syndicats à [Localité 3], qui indique dans son attestation en date du 11 août 2015 qu'à compter de plusieurs mois avant son départ, Mme [P] est devenue de plus en plus triste et de plus en plus perturbée, qu'il est ressorti de ses discussions avec elle que la détérioration de son état de santé était liée à ses relations avec sa hiérarchie, qui remettait en cause ses capacités professionnelles et que, peu avant ses arrêts maladie, Mme [P] est arrivée à de nombreuses reprises et à des fréquences rapprochées effondrée et en larmes dans son bureau, après avoir subi des remarques désobligeantes et des remontrances, n'a pas été elle-même témoin de tels agissements de l'employeur, ni même de l'existence de tensions entre la salariée et son employeur; que Mme [O], gardienne à la maison des syndicats à [Localité 3], qui indique dans son attestation en date du 27 septembre 2015 avoir constaté une dégradation de l'état moral de Mme [P] au cours de l'année 2013 qui semblait en lien avec son travail, que durant le mois d'octobre, elle a assisté à plusieurs reprises dans le bureau de Mme [P] à des conversations téléphoniques au cours desquelles son supérieur criait si fort au bout du fil qu'elle pouvait l'entendre et que Mme [P], quand elle raccrochait, était blême, tremblait et se mettait à pleurer et que ces conversations la faisaient douter d'elle-même et de ses capacités professionnelles à tel point qu'elle lui disait "n'être bonne à rien" et venir travailler avec "la boule au ventre" et que le 25 octobre 2013, elle a vu Mme [P] sortir de son bureau décomposée, que celle-ci lui a dit "je suis à bout, je ne peux travailler dans de telles conditions, c'est trop insupportable", qu'elle était en panique et ne se sentait pas bien, de sorte qu'elle a eu peur pour sa santé, ne fournit aucun élément sur les raisons qui l'auraient amenée à se trouver à plusieurs reprises dans le bureau de Mme [P], sur l'identité du supérieur en cause, sur la nature des conversations téléphoniques qu'elle évoque et sur les propos qui auraient été tenus à Mme [P] au téléphone, cite la date du 25 octobre 2013, sans indiquer toutefois s'il s'agissait du matin ou de l'après-midi, et ne fait état d'aucun autre fait de l'employeur dont elle aurait été personnellement témoin ; que ces deux attestations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour emporter la conviction de la cour ;

ET QUE le courrier de la salariée en date du 27 octobre 2013 adressé au secrétaire général de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie ne fait que rapporter les allégations de celle-ci concernant notamment le fait de devoir justifier son travail auprès des dirigeants successifs, le fait que ses demandes d'affiliation à la convention collective de travail du personnel de la CFTC aient été refusées ainsi que sa demande de réévaluation de son poste en fonction de ses compétences et l'absence d'augmentation depuis 3 ans ; qu'il n'est pas établi que Mme [P] ait fait l'objet de brimades, que son employeur ait refusé tout contact avec elle durant de nombreux mois, qu'il ait eu un comportement particulièrement désobligeant et agressif à son égard, qu'il lui ait demandé à plusieurs reprises de justifier de la réalité de son travail et notamment de la réalité des tâches qui lui étaient affectées, qu'il lui ait été indiqué qu'elle était incompétente et que l'ensemble du travail qu'elle effectuait était insuffisant, qu'il lui ait crié dessus à plusieurs reprises et qu'elle ait été menacée de ne jamais pouvoir retrouver d'emploi, "le syndicat CFTC ayant le bras long"; qu'il est seulement établi que son médecin-traitant a prescrit à Mme [P] un arrêt de travail pour maladie du 29 octobre 2013 au 8 novembre 2013 et des prolongations d'arrêt de travail pour maladie, dont les avis destinées à la sécurité sociale établis les 7 novembre, 21 novembre et 20 décembre 2013 mentionnent un syndrome anxieux et un burn out et lui a prescrit le 7 novembre 2013 un anxiolytique et les 20 décembre 2013 et 21 février 2014 un antidépresseur et que le 22 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à tout poste dans l'entreprise en précisant : "Etant donné les visites médicales du 07/04/2014 et de ce jour; l'étude de poste réalisée le 16/04/2014, l'état de santé de Mme [P] la rend inapte à son poste de travail de secrétaire administrative dans l'association. Mme [P] ne présente pas de contre-indication médicale à conserver ce type d'activité dans une autre entreprise." ; qu'en l'absence de faits précis et concordants imputables à l'employeur établis par Mme [P] permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de son employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement moral allégué n'est pas caractérisé ;

ET QUE l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'étant pas tenue d'appliquer la convention collective de travail du personnel de la CFTC, n'a pas manqué à ses obligations envers Mme [P] en refusant de la lui appliquer et en lui demandant, en contrepartie des avantages supplémentaires qu'elle acceptait de lui attribuer aux termes d'un avenant au contrat de travail, de renoncer à l'application, non obligatoire, des dispositions de cette convention ; qu'aucun manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n'étant établi, la demande de Mme [P] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail est mal fondée; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de cette demande et des demandes subséquentes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de résiliation judiciaire a été reçue par le Greffe du Conseil de Prud'hommes le 21 avril 2014 et le licenciement pour inaptitude de la salariée lui a été notifié le 10 juin 2014 ; que dès lors, la qualification de la prise d'acte est valable et il appartient aux juges d'analyser les manquements qui sont imputés à l'employeur ; que s'il les estime réels et suffisamment graves, il prononce la rupture du contrat de travail, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que son employeur ne lui a pas appliqué la convention collective du personnel de la CFTC induisant un rappel de salaire conséquent et qu'elle a subi un harcèlement moral ; que le manquement grave de l'employeur est celui qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que malgré les demandes réitérées de la salariée depuis 2007, l'employeur a refusé de lui faire bénéficier des dispositions de la convention collective applicable ; qu'il en est résulté une perte de salaire importante pour la salariée ; que toutefois, considérant que le temps écoulé entre les manquements (2006), l'action de la salariée pour les contester (2007) et la prise d'acte (2014) a été particulièrement long, il retire aux manquements leur caractère de gravité ; qu'en outre, la salariée qui dénonce de faits passibles de harcèlement moral doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée fonctionne par allégations et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire ;

1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ; que l'existence d'un cas de harcèlement moral justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en décidant que Mme [P] ne rapportait pas la preuve de faits précis et concordants imputables à l'employeur permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait que d'une part, Mme [Y], secrétaire à la maison des syndicats à Caen, témoignait le 11 août 2015 d'une détérioration de l'état de santé de la salariée résultant de ses relations avec sa hiérarchie, que Mme [P] était arrivée à de nombreuses reprises en larmes dans son bureau après avoir subi des remarques désobligeantes et des remontrances, que d'autre part, Mme [O], gardienne à la maison des syndicats à Caen, témoignait le 27 septembre 2015 avoir constaté une dégradation de l'état moral de Mme [P] au cours de l'année 2013 en lien avec son travail, qu'elle avait assisté en octobre à plusieurs reprises à des conversations téléphoniques au cours desquelles le supérieur de Mme [P] criait si fort au bout du fil qu'elle pouvait l'entendre et que Mme [P] se mettait à pleurer, que le 25 octobre 2013, elle avait vu Mme [P] sortir de son bureau décomposée, en panique, indiquant ne pouvant plus travailler dans ces conditions, et qu'enfin, le médecin-traitant de Mme [P] lui avait prescrit un arrêt de travail du 29 octobre 2013 au 8 novembre 2013 et des prolongations, dont les avis mentionnaient un syndrome anxieux et un burn-out, qu'il lui avait prescrit le 7 novembre 2013 un anxiolytique et les 20 décembre 2013 et 21 février 2014 un antidépresseur, et que le 22 avril 2014, le médecin du travail avait déclaré dans son avis d'inaptitude à tout poste que Mme [P] pourrait travailler comme secrétaire administrative dans une autre entreprise, éléments précis et concordants démontrant indéniablement une présomption de harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 ancien du code civil, remplacé par les articles 1127, 1228 et 1229 du code civil.

2°) ALORS QU'en matière prud'hommale la preuve est libre ; qu'il en résulte qu'en matière de harcèlement moral, la preuve d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement peut être apportée par tout moyen, notamment par des attestations émanant de personnes qui, bien que n'ayant pas assisté à l'activité professionnelle du salarié, rapportent ses dires et constatent son état dépressif ; qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation de Mme [Y], faute pour cette dernière de ne pas avoir été elle-même témoin des agissements de l'employeur, ni de tensions entre lui et la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 ancien du code civil, remplacé par les articles 1127, 1228 et 1229 du code civil ;

3°) ALORS QU'en matière prud'hommale la preuve est libre ; qu'il en résulte qu'en matière de harcèlement moral, la preuve d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement peut être apportée par tout moyen, notamment par des courriels dans lesquels le salarié se plaint de ses relations de travail avec son employeur ; qu'en déniant toute valeur probante au courrier adressé par Mme [P] au secrétaire général de l'Union régionale CFTC de Basse-Normandie le 27 octobre 2013, motif pris que qu'il ne faisait que rapporter les allégations la salariée concernant le fait de devoir justifier son travail, ses demandes d'affiliation à la convention collective de travail du personnel de la CFTC refusées, sa demande de réévaluation de son poste en fonction de ses compétences et l'absence d'augmentation depuis 3 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 ancien du code civil, remplacé par les articles 1127, 1228 et 1229 du code civil ;

4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que ce principe interdit au juge d'adopter un état d'esprit hostile aux parties dans la décision qu'il rend ; qu'en retenant, pour dire l'attestation de Mme [O] insuffisamment précise et circonstanciée, que ledit témoin ne fournissait aucun élément sur les raisons qui l'auraient amenée à se trouver à plusieurs reprises dans le bureau de Mme [P], sur la nature des conversations téléphoniques qu'elle évoquait, sur les propos qui auraient été tenus à Mme [P] au téléphone, citait la date du 25 octobre 2013, sans indiquer toutefois s'il s'agissait du matin ou de l'après-midi, motifs par lesquels la cour exigeait du témoin des précisions excessives et superflues, et qui traduisaient un état d'esprit hostile à la salariée, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ; que le refus de faire bénéficier un salarié de la convention collective applicable de droit dans l'entreprise constitue un tel manquement ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire de son contrat formée par Mme [P], la cour d'appel a retenu que l'employeur n'étant pas tenu d'appliquer la convention du personnel de la CFTC, il n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de l'appliquer à l'intéressée et en lui demandant d'y renoncer ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant dit que ladite convention collective n'était pas applicable entraînera la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.


QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que l'Union régionale de la CFTC n'avait pas respecté son obligation de reclassement, et à voir condamner cette dernière à des dommages et intérêt pour rupture abusive, outre une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés y afférent ;

AUX MOTIFS QUE Mme [P] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'il est établi que Mme [P] était la seule salariée de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie et qu'il n'existait pas de poste disponible en son sein pour permettre de reclasser l'intéressée, dès lors que celle-ci n'a pas donné suite à sa proposition d'occuper le poste de reclassement que l'employeur se proposait de créer, celui d'agent d'entretien à temps partiel pour 24 heures de travail par semaine réparties du lundi au vendredi en fonction des disponibilités de la salariée au taux horaire de 9,80 euros brut; qu'il est constant que les unions départementales CFTC du Calvados, de la Manche et de l'Orne que regroupe l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'employaient aucun salarié; qu'il est établi que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie ayant sollicité la confédération CFTC en vue du reclassement de Mme [P], la directrice des ressources humaines de la confédération lui a répondu par lettre du 5 mai 2014 qu'aucun poste n'était disponible en son sein relevant de la qualification de la salariée ou d'une qualification moindre; que Mme [P] fait valoir que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'a pas recherché, comme elle l'aurait dû, un poste de reclassement au sein de l'ensemble des syndicats affiliés à la confédération CFDT, alors même que la convention collective prévoit expressément que des recherches de reclassement doivent être effectuées au sein de l'ensemble des syndicats affiliés; que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie soutient que l'affiliation de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à la confédération CFDT n'a pas pour effet de permettre la permutation de tout ou partie du personnel avec la confédération et avec les autres syndicats affiliés à cette dernière et souligne que la recherche de reclassement externe qu'elle a effectuée auprès de la confédération CFDT s'est avérée vaine ; que Mme [P] est mal fondée à se prévaloir de l'article 30 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, qui prévoit qu'en cas de suppression d'emploi le maximum devra être fait en liaison avec les représentants du personnel pour assurer le reclassement des salariés concernés, soit dans une organisation affiliée à la CFTC, soit dans un organisme extérieur, soit en proposant une convention de conversion, cette convention collective ne lui étant pas applicable et son licenciement n'étant pas, au surplus, consécutif à une suppression d'emploi; qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties; que l'article 30 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'est pas de nature à établir l'existence d'une permutabilité de tout ou partie du personnel entre les organisations affiliées à la CFTC; que si les syndicats affiliés, comme l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, à la CFTC partagent des valeurs communes les amenant à participer à des actions communes, ils ont chacun des statuts, une organisation, des activités et un lieu d'exercice propres et qu'il n'est pas établi que des permutations de salariés s'opèrent entre eux; qu'au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, il n'est pas démontré qu'il existait entre les différentes organisations syndicales affiliées, comme l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, à la confédération CFTC des relations permettant d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel; que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'était dès lors pas tenue d'effectuer une recherche de reclassement en leur sein; que Mme [P] est donc mal fondée à prétendre que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à défaut de les avoir sollicitées; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de [M] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents; que sur les dépens et sur l'indemnité de procédure : que Mme [P], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte au travail ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 05 mai 2014, l'employeur a proposé à la salariée qui l'a refusé un poste d'agent d'entretien à temps partiel (24 heures hebdomadaires) sans changement de son taux horaire ; que l'employeur a également contacté le service des ressources humaines de la confédération CFTC qui lui a répondu par courrier du 05 mai 2014 qu'aucun poste de même qualification ou d'une qualification moindre n'était disponible au sein de la confédération ; que dès lors, considérant que l'Union Régionale CFTC Basse-Normandie a respecté son obligation en matière de recherche de reclassement, le conseil de prud'hommes déboute Madame [P] de sa demande.

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties, et doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant que l'employeur soutenait que son affiliation à la CTFC n'avait pas pour effet de permettre une permutation de personnel avec la confédération et les syndicats affiliés, qu'il n'était pas démontré qu'il existait entre eux des relations permettant d'effectuer une telle permutation, et que l'employeur n'était dès lors pas tenue d'effectuer une recherche de reclassement en leur sein, quand l'employeur ne soutenait pas dans ses écritures que son affiliation à la confédération n'avait pas pour effet de permettre une permutation de personnel, mais indiquait seulement (conclusions d'appel adverses p.10) que l'adhésion d'une union locale à une union départementale n'entrainait pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, élément dont l'employeur ne tirait aucune conséquence juridique sur le périmètre de la recherche de reclassement de Mme [P], la cour d'appel a dénaturé les termes de ses conclusions, et est allée au-delà de ce qui était demandé pour débouter la salariée, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la possibilité ou non d'une permutation de personnel incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré qu'il existait entre les différentes organisations syndicales affiliées à la confédération CFTC des relations permettant d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour a fait peser la charge de la preuve de ces éléments sur la salariée et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 de ce code ;

3°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'un emploi d'agent d'entretien, incluant des travaux de rénovation et de peinture, n'est pas comparable à celui de secrétaire administrative ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [P] qui soutenaient (p.28) qu'elle n'était aucunement apte à effectuer les travaux de rénovation et de peinture en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.245
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-25.245 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°19-25.245, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25.245
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