N° V 21-82.350 F-N
N° 50237
SM12
23 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [J] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 135 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2021, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.