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17/02/2022 | FRANCE | N°21-14.967

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 février 2022, 21-14.967


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° C 21-14.967




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société Franck, soci

été à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-14.967 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° C 21-14.967




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société Franck, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-14.967 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le Groupe Jacob Boyer Torrollion, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Franck, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franck aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franck et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Franck

La Sarl Franck fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes,

1° ALORS QU'une résolution portant atteinte au droit de propriété et au droit de jouissance privative d'un copropriétaire ne revêt aucun caractère définitif, quand bien même la résolution n'aurait pas été contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification ; qu'en énonçant, pour débouter la société Franck de ses demandes, que M. [B], l'ancien propriétaire du lot n° 21 appartenant désormais à la société Franck, avait nécessairement consenti à cette résolution sans limitation de durée et sans indemnité sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la violation de son droit de jouissance privative prévu par l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne faisait pas obstacle au caractère définitif d'une résolution après le délai de l'article 42 de la même loi (cf. prod n° 2, p. 7 § 3 à 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 2, 3 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que par des écritures demeurées sans réponse la société Franck faisait valoir qu'"il est constant en l'espèce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, ne rapporte la preuve d'aucune servitude conventionnelle sur la cour intérieure constituant le lot n°21, appartenant à la Sarl Franck. À défaut de preuve rapportée par le syndicat d'une servitude grevant la cour intérieure, celui-ci ne peut exiger le maintien du portillon, de la grille et interphone sur la propriété de la Sarl Franck" (cf. prod n° 2, p. 7 § 6 et 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société Franck, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE le juge ne peut pas modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que les photographies produites aux débats démontraient que le portillon était en réalité un petit portail à deux vantaux qui permettait un accès facile et suffisant d'environ 1m50 sans occasionner une gêne pour un usage comme pour un accès, quand la société Franck faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'implantation de la grille et du portillon l'empêchait de stationner un véhicule (cf. prod n° 2, p. 6 § dernier et p. 8 § 3), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,

4° ALORS QUE les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux en raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.967
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 fév. 2022, pourvoi n°21-14.967, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.967
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