CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° F 21-11.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.911 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [C],
2°/ à Mme [X] [U], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires de [4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [I], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [C] et du syndicat des copropriétaires de [4], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de [4] et à M. et Mme [C], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B]
M. [J] [B] reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné sous astreinte de retirer ou réorienter les caméras de vidéosurveillance mentionnées dans le constat d'huissier en date du 14 juin 2019 de manière à ce qu'elles ne filment plus la propriété de M. et Mme [C] et les parties communes de la copropriété ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge ne peut toutefois ordonner une mesure disproportionnée au regard des faits ; qu'en considérant que le syndicat des copropriétaires avait subi trouble manifestement illicite au motif que deux des quatre caméras en cause sont « orientées vers une rue de la résidence » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), sans préciser quel statut avait cette rue, ni de quelle atteinte spécifique au règlement de copropriété se serait rendu coupable M. [B] en l'état de caméras dont il est constant qu'elles sont « automatiquement masquées » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), et sans constater que les deux caméras en cause auraient pour objet de surveiller ou « d'impressionner » les copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, devenu l'article 835 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge ne peut toutefois ordonner une mesure disproportionnée au regard des faits ; qu'en considérant que les époux [C] avaient subi un trouble manifestement illicite au motif que deux des caméras en cause étaient dirigées vers la propriété de ces derniers, cependant qu'elle constate que ces deux caméras sont « automatiquement masquées » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite dont elle ordonne la cessation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, devenu l'article 835 du même code.