CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° T 21-22.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ M. [M] [C],
2°/ Mme [T] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 21-22.433 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [C],
2°/ à Mme [N] [D], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M] [C] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [C] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [M] [C] et Mme [J].
M. [M] [C] et Mme [T] [J] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé à M. [Y] [C] et à Mme [N] [D] un droit de visite et d'hébergement sur [F] qui s'exercera par principe à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parties deux jours durant les vacances scolaires d'été 2021, les 24 et 25 juillet, deux jours durant les vacances scolaires de la Toussaint 2021, les 30 et 31 octobre, dans la région du domicile de l'enfant et de ses parents, et, à l'issue une semaine pendant les vacances d'été (sauf meilleur accord des parties, la troisième semaine du mois de juillet) une semaine pendant les vacances de printemps (la première semaine des années paires, et la deuxième semaine les années impaires) ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les grands-parents sollicitaient un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants [W] et [F], faisant valoir que les deux frères ne devaient pas être séparés ; que les parents demandaient que les grands-parents soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en allouant aux grands-parents un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'un seul des deux enfants, le jeune [F], aujourd'hui âgé de cinq ans seulement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il serait de l'intérêt de l'enfant [F], aujourd'hui âgé de cinq ans seulement, d'entretenir des liens avec sa famille paternelle, quand bien même sa situation serait dissociée de celle de son frère [W], âgé de onze ans, atteint d'autisme, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'hypothèse d'une possible séparation de la fratrie que les parties avaient elles-mêmes écartée dans leurs écritures respectives, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; qu'en omettant de rechercher si l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à M. et Mme [C] sur la personne de l'enfant [F], source de grande tension familiale, ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de cet enfant âgé de cinq ans seulement, de son frère de 11 ans, [W], atteint d'autisme et pour qui la stabilité du foyer est primordiale, et de ses parents qui font tous leurs efforts pour offrir une vie la plus paisible possible à leurs deux enfants en dépit de la complexité que représente la gestion de ce handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 371-4 et 371-5 du code civil.