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16/02/2022 | FRANCE | N°21-19.508

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2022, 21-19.508


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° P 21-19.508




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [D] [S], domicilié [A

dresse 3]) (Italie), a formé le pourvoi n° P 21-19.508 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [B...

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° P 21-19.508




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [D] [S], domicilié [Adresse 3]) (Italie), a formé le pourvoi n° P 21-19.508 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites et la présence à l'audience de Me Ridoux, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], épouse [S], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la mesure provisoire sollicitée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [S].

Monsieur [D] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes tendant notamment à ordonner et procéder à l'audition de l'enfant [P] [S] et ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [S] au domicile de Monsieur [D] [S] si nécessaire avec le concours de la force publique ;

1° ALORS QUE en rejetant l'audition de l'enfant [P] [S] en ce que [P] [S] ne disposait pas d'un discernement suffisant au regard de sa date de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 § 2 a) du règlement Bruxelles II bis, ensemble l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2° ALORS QUE selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective seul ou conjointement, attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit de garde peut résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État ; que le caractère illicite du déplacement de l'enfant s'apprécie au regard de la loi applicable au jour du déplacement ; que la cour d'appel a constaté qu'à compter de sa naissance, la résidence habituelle de l'enfant se trouvait au Luxembourg de même que celle de ses parents ; qu'au cas d'espèce, comme l'avait rappelé Monsieur [D] [S] dans ses conclusions d'appel (cf. notamment page 4), le Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg avait informé l'Autorité centrale française par courrier du 11 novembre 2019 que l'enfant [P] [S], né le 17 février 2017 au Luxembourg avait été déplacé illicitement par Madame [B] [X] en violation du droit de garde du père Monsieur [D] [S] conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dès lors, qu'aux termes de l'article 375 du code civil luxembourgeois l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint, ce dont il résultait que les parents étaient titulaires conjointement du droit de garde, Madame [B] [X] ne pouvait modifier unilatéralement en l'absence de consentement du père Monsieur [D] [S], le lieu de la résidence habituelle de l'enfant [P] [S] fixé au Luxembourg ; qu'en statuant comme elle l'a fait au mépris du courrier du 11 novembre 2019 du Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et des informations données par cette autorité centrale dans ce courrier du 11 novembre 2019 d'où il résultait que le déplacement de l'enfant était illicite dès lors qu'il avait bien été effectué en violation du droit de garde du père Monsieur [D] [S] conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

3° ALORS QUE se bornant à prendre en considération, pour dire que la réalité du premier déplacement illicite du 21 octobre 2019 invoqué par Monsieur [D] [S] n'était pas établie, les positions opposées des parties et l'absence d'éléments objectifs permettant de retenir que Madame [B] [X] aurait enlevé l'enfant [P] [S] du Luxembourg vers la France et que Madame [B] [X] ne se serait pas seulement rendue à Paris pour quelques jours, alors qu'il se déduisait pourtant de l'ensemble des pièces des conclusions d'appel de Monsieur [D] [S] que le déplacement de [P] [S] par Madame [B] [X] au domicile de Madame [Y] [K] la mère de Madame [B] [X] à Paris n'avait nullement un caractère temporaire et avait été effectué au contraire en violation du droit de garde du père Monsieur [D] [S] conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

4° ALORS QUE selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le droit de garde comprend le droit de veiller sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier de celui de décider de son lieu de résidence ; que lorsque l'autorité parentale est conjointe, les deux parents exercent de façon conjointe la garde de l'enfant, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que Monsieur [D] [S] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. notamment pages 3 et ss.) qu'il résultait des pièces des conclusions d'appel de Monsieur [D] [S] et notamment du constat coups et blessures ainsi que des échanges de messages (pièces 7 et 9 des conclusions d'appel de Monsieur [D] [S]) que le 21 octobre 2019, à la suite d'un acte de violence commis par Madame [B] [X] sur son époux Monsieur [D] [S], Madame [B] [X] avait sans en informer préalablement Monsieur [D] [S] et sans recueillir son accord, déplacé à Paris son fils [P] [S] alors âgé de deux ans et demi, et suivi d'une requête en divorce ; que Madame [B] [X] n'avait jamais indiqué lors de son départ du 21 octobre 2019 qu'elle se rendait à Paris pour un temps déterminé et pour des raisons professionnelles, que d'ailleurs, [P] [S] se trouvait encore à Paris au domicile de Madame [Y] [K] la mère de Madame [B] [X] le 8 décembre 2019 quand le 8 décembre 2019, Monsieur [D] [S] est allé en Italie avec son fils [P] [S] et a rejoint son domicile au [Adresse 1] (GR), Italie avec l'intention d'y fixer son principal établissement ; que Madame [B] [X] n'est jamais retournée au Luxembourg et vit toujours au domicile de sa mère Madame [Y] [K] ; qu'en se bornant néanmoins à prendre en considération, pour dire que la réalité du premier déplacement illicite du 21 octobre 2019 invoqué par Monsieur [D] [S] n'était pas établie, les positions opposées des parties et l'absence d'éléments objectifs permettant de retenir que Madame [B] [X] aurait enlevé l'enfant du Luxembourg vers la France et que Madame [B] [X] ne se serait pas seulement rendue à Paris pour quelques jours, sans analyser les pièces des conclusions d'appel de Monsieur [D] [S] de nature à démontrer que la réalité du premier déplacement illicite du 21 octobre 2019 invoqué par Monsieur [D] [S] était établie dès lors que l'installation de Madame [B] [X] avec l'enfant [P] [S] à Paris avait été effectuée en violation du droit de garde du père Monsieur [D] [S] conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'était nullement passagère et durait au contraire depuis le 21 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5° ALORS QUE en se bornant à énoncer que l'ordonnance du 20 décembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait fixé la résidence de l'enfant au lieu de résidence à Paris de Madame [B] [X] pour en déduire que Madame [B] [X] n'avait pas déplacé illicitement l'enfant en le ramenant d'Italie en France, sans rechercher si au regard de l'article 574 bis alinéa 1 du code pénal italien le second déplacement illicite du 26 décembre 2019 de l'enfant [P] [S] par Madame [B] [X] l'épouse de Monsieur [D] [S] avait été effectué en violation du droit de garde du père Monsieur [D] [S] conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et était donc illicite, ainsi que sans rechercher si au regard des circonstances du second enlèvement du 26 décembre 2019 de l'enfant [P] [S] par Madame [B] [X] l'épouse de Monsieur [D] [S] les dispositions plus sévères relatives à l'enlèvement en cas de fraude prévues par l'article 224-1 du Code pénal étaient applicables (cf. notamment pages 5 et ss. des conclusions d'appel de Monsieur [D] [S]), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2 et 11), 11 § 1 et 15 § 1 b), § 2 b), § 3 c) d) § 5 et § 6 du règlement Bruxelles II bis et 8 § 1, § 2 a), § 3 et § 4 et 15 § 1 et § 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

6°ALORS QUE en se bornant à énoncer que selon le certificat établi par le greffier du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 27 janvier 2021, l'ordonnance du 20 décembre 2019 a été notifiée à Monsieur [D] [S], et ce à l'adresse à Luxembourg qu'il a fournie au cours de la procédure, dans laquelle il était représenté et que si Monsieur [D] [S] indique qu'il avait changé d'adresse et que la notification n'a pas eu lieu à sa nouvelle adresse, il n'établit pas à quelle date il aurait changé d'adresse ni qu'il en avait informé le greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en charge de la notification, étant précisé que l'adresse à laquelle l'ordonnance a été notifiée à Luxembourg est encore celle mentionnée sur le jugement de divorce du même tribunal du 20 février 2020, alors qu'il incombait à la cour d'appel avant de statuer sur illicéité du déplacement de l'enfant [P] [S] par Madame [B] [X] l'épouse de Monsieur [D] [S], de prendre en compte que Madame [B] [X] avait pourtant connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [D] [S] puisque Madame [B] [X] s'y est présentée le 18 décembre 2019 avant d'enlever une seconde fois en Italie le 26 décembre 2019 l'enfant [P] [S] (cf. notamment pages 10 et 11 des conclusions d'appel de Monsieur [D] [S]), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7° ALORS QUE enfin, selon l'article 3 § 1 de la Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en se bornant à énoncer que le second enlèvement du 26 décembre 2019 de l'enfant [P] [S] par Madame [B] [X] l'épouse de Monsieur [D] [S] n'était pas établi sans prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et la nécessité pour [P] [S] d'entretenir des relations avec son père Monsieur [D] [S] dont [P] [S] est aujourd'hui privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du préambule de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 § 1 de la Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 24 § 2 et § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.508
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2022, pourvoi n°21-19.508, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19.508
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