CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° G 21-11.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ M. [M] [Y],
2°/ Mme [S] [H], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 21-11.660 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pole 4 - chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ; les condamne in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]
Les époux [Y] font grief à l'arrêt confirmatif de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir constater la perfection de la vente des lots 9 et 53 de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 1]), voir ordonner à Mme [G] de signer l'acte de vente correspondant en l'étude du notaire, dire qu'à défaut de signature de l'acte authentique dans un délai de quinze jours à compter de la décision, celle-ci vaudrait vente et à voir condamner Mme [G] à leur verser la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de les AVOIR condamnés solidairement à verser une indemnité d'immobilisation de 101 200 euros à Mme [G], autorisant en conséquence Me [I] à remettre à ce titre à Mme [G] la somme de 50 600 € remise en séquestre par M. [Y] et Mme [H] ;
1°) ALORS QUE l'option conférée par une promesse unilatérale de vente est levée dès lors que son bénéficiaire a manifesté sa volonté de conclure la vente aux conditions offertes dans l'avant-contrat ; qu'en relevant, pour estimer que la vente n'était pas parfaite, que les époux [Y] n'établissaient pas avoir accepté de signer l'acte portant sur le lot n° 9 décrit dans l'état descriptif de division du 30 août 2018, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en sommant Mme [G] de régulariser l'acte authentique de vente aux conditions fixées dans la promesse signée le 7 novembre 2018, en réglant l'intégralité du prix convenu, outre les droits d'enregistrement et les honoraires de négociation, entre les mains du notaire, et en se présentant eux-mêmes chez le notaire pour signer l'acte authentique, conforme aux prévisions de la promesse, le 8 février 2019, avant l'expiration du délai visé dans l'avant-contrat, les époux [Y] n'avaient pas utilement levé l'option qui leur avait été consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1124 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'option conférée par une promesse unilatérale de vente est levée dès lors que son bénéficiaire en a manifesté la volonté d'accepter ; qu'en jugeant que les époux [Y] n'avaient pas levé l'option qui leur avait été conférée par la promesse du 7 novembre 2018 quand il s'évinçait de ses propres constatations que les bénéficiaires de l'option avaient, « en dernier lieu » « accepté de signer l'acte de vente conformément au projet d'acte qui leur avait été communiqué le matin et dont il n'est pas contesté qu'il était conforme à l'état descriptif de division de 2018 », une telle manifestation de volonté, même effectuée en dernier lieu, exprimant l'intention d'acquérir selon les termes prévus dans la promesse (arrêt page 7, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil.