CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° K 21-10.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-10.604 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tgmp architectes et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Dekra industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la société Claire ville, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Inter cheminée toiture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Sotrasen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Claire ville, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Sotrasen, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inter cheminée toiture, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Tgmp architectes et associés et Dekra industrial.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus et D'AVOIR dit sans objet l'appel en garantie formé par la société Inter cheminée toiture à l'encontre de la société Maaf assurances ;
ALORS QUE, de première part, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à construire agit en réparation contre le vendeur sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus fondées sur la garantie décennale, que la généralisation des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus était apparente lors de la livraison de l'immeuble au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009 et que si les chutes des lames de bardage ne s'étaient produites que postérieurement à la livraison de l'ouvrage, le risque de chute résultat nécessairement des constatations réalisées lors de la livraison, quand, en statuant ainsi, elle se prononçait par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle avait apprécié le caractère apparent ou caché des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus en la personne de la société civile immobilière Claire ville, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à construire agit en réparation contre le vendeur sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus fondées sur la garantie décennale, tout à la fois que la réception tacite du lot bardage était intervenue le 25 octobre 2009 et que la réception de ce même ouvrage avait eu lieu le 26 octobre 2009 et que la généralisation des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus était apparente lors de la livraison de l'immeuble au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, pour l'application des dispositions relatives à la garantie décennale, un dommage ne peut être regardé comme apparent à la date de la réception de l'ouvrage que si non seulement sa manifestation dans toute son ampleur et ses conséquences, mais également ses causes, sont apparentes à cette date ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus fondées sur la garantie décennale, que la généralisation des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus était apparente lors de la livraison de l'immeuble au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009 et que si les chutes des lames de bardage ne s'étaient produites que postérieurement à la livraison de l'ouvrage, le risque de chute résultat nécessairement des constatations réalisées lors de la livraison, quand elle constatait ainsi que les chutes des lames de bardage ne s'étaient produites que postérieurement à la livraison de l'ouvrage et, donc, dès lors qu'elle retenait que la réception du lot bardage était intervenue au plus tard le 26 octobre 2009, que les désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus n'étaient pas apparents, lors de la réception de l'ouvrage en cause, dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, pour l'application des dispositions relatives à la garantie décennale, un dommage ne peut être regardé comme apparent à la date de la réception de l'ouvrage que si non seulement sa manifestation dans toute son ampleur et ses conséquences, mais également ses causes, sont apparentes à cette date ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus fondées sur la garantie décennale, que la généralisation des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus était apparente lors de la livraison de l'immeuble au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009 et que si les chutes des lames de bardage ne s'étaient produites que postérieurement à la livraison de l'ouvrage, le risque de chute résultat nécessairement des constatations réalisées lors de la livraison, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que les désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus étaient apparents, lors de la réception de l'ouvrage en cause, dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, pour l'application des dispositions relatives à la garantie décennale, un dommage ne peut être regardé comme apparent à la date de la réception de l'ouvrage que si non seulement sa manifestation dans toute son ampleur et ses conséquences, mais également ses causes, sont apparentes à cette date ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville et de la société Inter cheminée toiture relatives aux désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus fondées sur la garantie décennale, que la généralisation des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus était apparente lors de la livraison de l'immeuble au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009 et que si les chutes des lames de bardage ne s'étaient produites que postérieurement à la livraison de l'ouvrage, le risque de chute résultat nécessairement des constatations réalisées lors de la livraison, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que les causes des désordres affectant le bardage des immeubles Nymphéa et Lotus étaient apparentes, lors de la réception de l'ouvrage en cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville relatives aux désordres affectant les voiries ;
ALORS QUE, de première part, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à construire agit en réparation contre le vendeur sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception ; qu'en énonçant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville fondées sur la garantie décennale relatives aux désordres affectant les voiries, que ces désordres étaient apparents dans leur ampleur et leurs conséquences lors de la livraison de l'immeuble, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009, quand, en statuant ainsi, elle se prononçait par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle avait apprécié le caractère apparent ou caché des désordres affectant la voirie en la personne de la société civile immobilière Claire ville, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à construire agit en réparation contre le vendeur sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception ; qu'en énonçant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville fondées sur la garantie décennale relatives aux désordres affectant les voiries, que ces désordres étaient apparents dans leur ampleur et leurs conséquences lors de la livraison de l'immeuble, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009, quand elle relevait que la réception des travaux relatifs à la voirie avait fait l'objet d'une réception par la société civile immobilière Claire ville le 30 janvier 2009, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à construire agit en réparation contre le vendeur sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception ; qu'en énonçant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville fondées sur la garantie décennale relatives aux désordres affectant les voiries, que ces désordres étaient apparents dans leur ampleur et leurs conséquences lors de la livraison de l'immeuble, ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 octobre 2009, quand elle relevait qu'il n'était pas établi que ces mêmes désordres étaient apparents à la date de la réception de l'ouvrage en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, le vendeur d'un immeuble à construire, qui assume la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, est tenu, en vertu du contrat de vente d'immeuble à construire, de réparer les préjudices qu'il a causés à l'acquéreur de l'immeuble à construire et qui résultent des fautes qu'il a commises dans la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville fondées sur sa responsabilité contractuelle relatives aux désordres affectant les voiries, que, bien que la société civile immobilière Claire ville n'eût pas eu recours aux services d'un maître d'oeuvre pour les travaux relatifs à la voirie, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'était pas lié à la société civile immobilière Claire ville par un contrat de maîtrise d'oeuvre mais par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1646-1 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil ne sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur d'un immeuble à construire qu'en ce qui concerne la réparation des préjudices tenant à l'existence de désordres apparents, et, partant, lorsque le vendeur d'un immeuble à construire a assumé la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, ces dispositions n'excluent pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur d'un immeuble à construire en ce qui concerne la faute commise par le vendeur d'un immeuble à construire dans la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, tenant à ce qu'il n'a pas fait état, lors de la réception de l'ouvrage, des désordres apparents qui affectaient cet ouvrage ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société civile immobilière Claire ville fondées sur sa responsabilité contractuelle tenant à ce qu'elle n'avait pas fait état, lors de la réception des travaux portant sur les voiries, des désordres qui affectaient ces voiries, que l'action des acquéreurs au titre des désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relevait des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui étaient exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147, 1642-1 et 1648 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société Sotrasen relatives aux désordres affectant les voiries ;
ALORS QU'un dommage rend un ouvrage impropre à sa destination, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'il en résulte un risque de danger pour les personnes ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la société Sotrasen relatives aux désordres affectant les voiries tenant à la stagnation d'importantes quantités d'eau sur les enrobés en période de pluie, que les flaques d'eau présentes sur les photographies produites ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, parce que la présence des flaques d'eau par temps de pluie n'empêchait ni le passage des véhicules, ni le passage à pied, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], si la présence de flaques d'eau par temps de pluie ne rendait pas dangereuse la circulation à pied et en voiture dans le parking, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil.