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16/02/2022 | FRANCE | N°20-20061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-20061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° U 20-20.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2

022

La société Cat Mader, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° U 20-20.061 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° U 20-20.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Cat Mader, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° U 20-20.061 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Opfood product, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cat Mader, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Opfood product, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt sur compétence attaqué (Amiens, 7 juillet 2020) la société Opfood product (la société Opfood), dont le siège social est situé à [Localité 3], était liée à la société de droit espagnol Cat Mader par un contrat d'agent commercial comprenant une clause intitulée « compétence juridictionnelle », aux termes de laquelle « Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents selon les règles du droit communautaire. Le tribunal du lieu où se trouve le défendeur sera seul compétent ». Elle l'a, le 1er février 2019, assignée en paiement de ses commissions et de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Compiègne.

2. La société Cat Mader, invoquant cette clause, a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction espagnole.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Cat Mader fait grief à l'arrêt de déclarer non écrite la clause attributive de juridiction insérée à l'avenant du 1er février 2017, rejeter l'exception d'incompétence invoquée par elle et décider que le tribunal de commerce de Compiègne est compétent pour connaître du litige, alors « que si en un premier alinéa, la clause stipulait "tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait [sic] donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents selon les règles du droit communautaire", cet énoncé n'était pas de nature à rendre imprévisible la détermination du juge compétent, dès lors qu'en droit de l'Union européenne, et sauf exception, compétence est donnée au juge du lieu du domicile du défendeur, de sorte que l'alinéa 2 ne faisait que mettre en oeuvre le principe du droit de l'Union auquel renvoyait l'alinéa 1er ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation de l'article 25 du règlement (UE) n° 2015-2012 du 12 décembre 2012. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 du règlement (UE) n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 :

4. Aux termes du premier alinéa de cet article, « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. [...] »

5. Interprétant l'article 17, 1er alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont les termes ont été repris par l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la Cour de justice a dit pour droit qu' « il n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce. » (CJCE, 9 novembre 2000, Coreck MaritimeGmbH contre Handelsveem BV e.a., C-387/98).

6. Pour déclarer non écrite la clause attributive de juridiction insérée à l'avenant du 1er février 2017, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Cat Mader et décider que le tribunal de commerce de Compiègne est compétent pour connaître du litige, l'arrêt, se référant aux articles 4 et 7 du règlement précité et à l'option de compétence ouverte au demandeur en matière contractuelle, retient qu'il résulte de la première proposition de la clause qu'en application des règles de droit communautaire, la société Opfood bénéficiait d'une option de compétence entre la juridiction du lieu du domicile de la société Cat Mader et celle de son domicile professionnel, en l'occurrence le lieu de son siège social situé à Senlis, de sorte que la seconde proposition, qui ne prime pas sur la première et qui vise la seule compétence du juge du domicile du défendeur, la contredit directement, rendant l'ensemble de la clause contraire au principe de prévisibilité des règles de compétence.

7. En statuant ainsi, en se référant aux règles de conflit applicables en l'absence de clause ou de compétence exclusive et en concluant à une contradiction entre les deux alinéas de la clause qui l'aurait rendue imprévisible, alors qu'en présence d'une clause attributive de compétence, elle devait seulement vérifier, à sa lecture, si cette clause identifiait les éléments objectifs sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends nés ou à naître, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation

8. Sur la suggestion du demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société Opfood product aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opfood product et la condamne à payer à la société Cat Mader la somme de 7 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cat Mader.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré non écrite la clause attributive de juridiction insérée à l'avenant du 1er février 2017, rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la société CAT MADER et décidé que le Tribunal de commerce de COMPIEGNE était compétent pour connaître du litige ;

AUX MOTIFS QU' « en l'occurrence, le territoire sur lequel la Société Opfood Product est amenée à exercer son activité en exécution du contrat d'agent commercial tel que modifié par l'avenant du 1er février 2017 ne se cantonne pas à la France mais s'étend à plusieurs pays d'Europe dont certains sont d'ailleurs hors de l'Union Européenne (Russie et Turqule) ; qu'iInterprétant le règlement Bruxelles 1 qui prévoyait également une option de compétence en matière contractuelle entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur et le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, la Cour de justice de l'Union Européenne après avoir rappelé que pour les fournitures de services, ce dernier lieu est celui ou, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, a considéré en cas de pluralité de lieux de fourniture de services de la part d'un agent commercial, qu'il convient en principe d'entendre par lieu d'exécution, le lieu de la fourniture principale des services de l'agent ; qu'elle retient dans cette hypothèse le principe selon lequel le lieu de fourniture principale de service est le Heu où cet agent est domicilié, s'agissant d'un lieu toujours susceptible d'être identifié avec certitude et qui répond donc à l'impératif de prévisibilité ; la Cour de justice relève que ce lieu présente par ailleurs un lien de proximité avec le litige dès lors que l'agent y fournira, selon toute probabilité, une partie non négligeable de ses services. (CJUE, 11 mars 2010, âff. C-19/09 Wood Floor Solution Andréas Domberger Gmbh c/ Silva Trade SA) ; que la solution ainsi dégagée est transposable en tous points au règlement Bruxelles II qui prévoit également une option de compétence en matière contractuelle entre le lieu du domicile du défendeur et lieu d'exécution de l'obligation ; que la première proposition de la clause querellée renvoie aux règles du droit communautaire sans opérer de distinctions particulières entre ces règles et sans faire primer une règle par rapport aux autres ; il en résulte qu'en application des règles du droit communautaire, la Société Opfood Product bénéficiait d'une option de compétence entre la Juridiction du lieu du domicile de la Société Cat Mader et celle de son domicile professionnel, en l'occurrence le lieu de son siège social situé à [Localité 3] ; que la seconde proposition de la clause qui érige la juridiction du lieu du domicile du défendeur comme seule compétente contredit directement l'option de compétence au profit de la juridiction du lieu du siège social de la Société Opfood Product considéré comme le lieu principal de la fourniture des services fournis par cette dernière pourtant laissé ouverte par la première proposition ; que par ailleurs, aucun élément de la clause litigieuse contrairement à ce qu'ont retenu les premiers Juges ne permet de considérer que la secondé proposition doit prévaloir sur la première ; que partant, cette clause heurtant le principe de prévisibilité des règles de compétence au sein de l'Union Européenne en matière civile et commerciale, il y a lieu en réformant le jugement entrepris de la déclarer non écrite ; que cette clause étant réputée non écrite, la Société Opfood Product pouvait valablement en vertu de l'option de compétence qui lui est ouverte par les règles du droit communautaire ci-dessus rappelées saisir la juridiction du lieu de son siège social considéré comme étant le lieu de l'exécution principale de l'obligation servant de base à la demande » (p. 6, § 5 et s. et p. 7, § 1 à 4) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, énonçant en son alinéa 2 « le tribunal du lieu où se trouve le défendeur sera seul compétent », la clause répondait au critère de prévisibilité, dès lors que les parties savaient précisément et sans équivoque quel était le juge compétent en cas différend ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 25 du règlement (UE) n°2015-2012 du 12 décembre 2012 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si en un premier alinéa, la clause stipulait « tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait [sic] donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents selon les règles du droit communautaire », cet énoncé n'était pas de nature à rendre imprévisible la détermination du juge compétent, dès lors qu'en droit de l'Union européenne, et sauf exception, compétence est donnée au juge du lieu du domicile du défendeur, de sorte que l'alinéa 2 ne faisait que mettre en oeuvre le principe du droit de l'Union auquel renvoyait l'alinéa 1er ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation de l'article 25 du règlement (UE) n°2015-2012 du 12 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20061
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-20061


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20061
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