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16/02/2022 | FRANCE | N°20-19.647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2022, 20-19.647


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° U 20-19.647




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022>
M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.647 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° U 20-19.647




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.647 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Le Pastel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Pastel, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées.

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, bien que constatant que M. [S] avait produit une copie du registre du PC sécurité pour l'année 2015 mentionnant l'heure de prise des clés du restaurant par le salarié ou par sa collègue et l'heure de restitution, ainsi que plusieurs attestations d'agents de sécurité, dont celles de M. [X] et Mme [U], faisant état de ce que M. [S] faisait régulièrement la fermeture du restaurant en travaillant au-delà de 18 heures et qu'il rendait les clés entre 19 heures et 21 heures, parfois plus tard lors des soirées privées, a néanmoins retenu que l'intéressé n'étayait sa demande par aucun élément permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve, et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'encontre de la société Le Pastel ne produisait aucun effet, de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à la société Le Pastel la somme de 1 410,90 € net au titre du salaire perçu pour le mois de novembre 2015.

ALORS QUE la société Le Pastel avait reconnu qu'à sa demande, la fin de la convention d'exploitation du restaurant " l'Hémicycle " avait été avancée au 31 octobre 2015, par décision du comité syndical des abattoirs du 20 mai 2015, qu'elle s'était contentée d'informer verbalement l'équipe sans pouvoir justifier avoir transmis cette information à M. [S] par oral ou par écrit, qu'elle ne l'avait pas davantage informé de ce que le restaurant serait repris et son contrat de travail transféré à un repreneur ; qu'il ressortait des éléments versés aux débats qu'à l'issue de son arrêt maladie, le salarié s'était présenté le 4 novembre 2015 devant l'établissement pour trouver porte close sans qu'aucune explication ne lui soit fournie et que l'employeur lui avait alors remis une attestation destinée à l'assurance chômage datée du 31 octobre, indiquant comme motif de la rupture " fin de contrat de concession " ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, que son contrat de travail aurait été transféré à un repreneur, de sorte que la prise d'acte de la rupture dudit contrat aux torts de la SARL Le Pastel ne produisait aucun effet, sans rechercher si, en l'absence d'information du salarié quant au terme de la concession et à l'existence d'une société susceptible de reprendre son contrat, son employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.647
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 41


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2022, pourvoi n°20-19.647, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.647
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