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16/02/2022 | FRANCE | N°20-19.489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2022, 20-19.489


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10173 F

Pourvoi n° X 20-19.489




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022


La société Clauger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-19.489 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel ...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10173 F

Pourvoi n° X 20-19.489




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Clauger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-19.489 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clauger, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clauger aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clauger et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Clauger


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Clauger fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-paiement d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2013 à août 2016, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié les sommes de 7 429,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires jusqu'à 41 heures, 742,92 euros au titre des congés payés afférents, 718,66 euros au titre de rappel sur intéressement et participation, et d'AVOIR dit que les sommes allouées au salarié supporteraient, s'il y avait lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande du salariée, s'est bornée à relever que ce dernier produisait des feuilles de relevés d'heures hebdomadaires sur la période de 2013 à 2016 (production n° 4), ses bulletins de paie pour la même période (production n° 5), les écritures de l'employeur en première instance tant au fond qu'en référé (production n° 6), et des échanges de courriels concernant un intérimaire (production n° 7) ; que les feuilles de relevés d'heures produites se bornaient pourtant à indiquer la proportion travaillée de la journée (quart de journée, demi-journée ou journée entière), sans indiquer les durées correspondantes, que les bulletins de paie mentionnaient une durée hebdomadaire de 38 heures et non de 41 heures, que les écritures de première instance de l'employeur contestaient la réalisation de la moindre heure supplémentaire et que l'échange de courriels visé ne concernait pas le salarié demandeur ; qu'en jugeant pourtant que de tels éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l'employeur avait montré que les décomptes du salarié, qui se prévalait d'un temps de travail d'au moins 41 heures chaque semaine, étaient erronés, dès lors qu'il était justifié, pour au moins certaines semaines, d'un temps de travail moindre ; que pour exclure cette argumentation, la cour d'appel s'est bornée à relever que les semaines citées par l'employeur comportaient des jours de congés payés ou encore de maladie ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, impropres à exclure le caractère mensonger des horaires revendiqués par le salarié, et donc le bien fondé de la contestation de l'employeur, au moins au titre des semaines considérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

3°) ALORS, à tout le moins, QU'un salarié n'a droit au paiement que des seules heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur, sauf à ce qu'il soit justifié que la réalisation de ces heures était indispensable à la réalisation du travail ; qu'en l'espèce, la société Clauger exposait que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'avaient pas recueilli son accord ; qu'en jugeant pourtant que la demande du salarié était fondée, sans constater que les heures qu'il invoquait, à les supposer admises, avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur ou étaient indispensables à la réalisation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La société Clauger fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [Y] la somme de 15 783,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR dit que les sommes allouées au salarié supporteraient, s'il y avait lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Clauger à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Clauger s'était rendue coupable de travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il était tenu de rémunérer les 3 heures supplémentaires de travail par semaine du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La société Clauger fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute grave, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Clauger à payer à M. [Y] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 891,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 789,17 euros au titre des congés payés afférents, de 2 893,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3 032,99 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 303,29 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées au salarié supporteraient, s'il y avait lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, d'AVOIR condamné la société Clauger à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné la société Clauger à remettre à M. [Y], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, l'attestation Pôle emploi rectifiée en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, laquelle astreinte courra pendant une durée de six mois,

1°) ALORS QUE les faits ne sont pas prescrits lorsque le comportement répréhensible du salarié s'est poursuivi jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrit le grief tiré de la triche délibérée et réitérée du salarié sur ses temps de travail, la cour a relevé que l'employeur ne prouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce manquement depuis moins de deux mois avant la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme offrait de le prouver l'employeur, en produisant l'attestation de M. [S] (production n° 8), si le salarié n'avait pas persisté dans son mensonge, y compris après le rappel à l'ordre du 5 juillet 2016, en refusant de rectifier ses déclarations erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.489
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2022, pourvoi n°20-19.489, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.489
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