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16/02/2022 | FRANCE | N°20-13.977

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2022, 20-13.977


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10161 F


Pourvois n°
F 20-13.977
K 20-17.661 JONCTION


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [V] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2020.

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profi

t de M. [V] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___...

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10161 F


Pourvois n°
F 20-13.977
K 20-17.661 JONCTION


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [V] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2020.

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [V] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

I. M. [U] [F], domicilié [Adresse 1],

II. M. [V] [G], domicilié [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° F 20-13.977 et K 20-17.661 contre un même arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-13.977 et K 20-17.661 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés à chacun des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [F] et [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° F 20-13.977 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [F],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [G] à la la seule somme de 45.000 € au titre de la reconnaissance de dette aux lieu et place de la somme de 65.000 € réclamée par M. [F] ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1326 ancien du code civil applicable à la reconnaissance de dette, « l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres » ; que la reconnaissance de dette du 24 juillet 2007 comprend diverses mentions dont le nom et l'adresse de l'emprunteur ainsi que la somme empruntée, écrite en chiffres de la main de l'emprunteur, sa signature, la date de rédaction de l'acte ; que la somme libellée en lettres n'y figurant pas, ce document constitue, au sens de l'article 1347 ancien du code civil, un commencement de preuve par écrit susceptible d'être, en application de l'article 1348, complété par tous éléments extrinsèques afin d'établir l'existence de l'obligation de M. [G] ; que peuvent compléter un commencement de preuve par écrit des éléments extérieurs à l'acte lui-même tels des témoignages, attestations, indices ou présomptions ; que M. [F] fait valoir que cette somme provient de six chèques tirés sur la BRED les :
- 12 mars 2005 pour 22.865 € (chèque 7583544 débité le 14 mars),
- 26 août 2005 pour 5.000 € (chèque 787583557 débité le 26 août),
- 12 mai 2007 pour 3.000 € (chèque 7962102 débité le 14 mai),
- 25 juin 2007 pour 2.000 € (chèque 7825709 débité le 27 juin),
- 24 juillet 2007 pour 12.135 € (chèque 7825714 débité le 26 juillet),
- 31 juillet 2007 pour 20.000 € (chèque 7825715 débité le 2 août) ;
que le chèque de 20.000 € postérieur à la reconnaissance de dette doit être écarté, la reconnaissance de dette ne précisant pas le détail des sommes dues ; (…) ; que ces attestations et présomptions constituent des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette, établissant la réalité de transferts de fonds dans le cadre de prêts au profit de M. [G] et complètent ce commencement de preuve par écrit, de sorte que la demande en paiement est justifiée à hauteur de 45.000 € ; que M. [G] sera condamné à verser cette somme (…) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE la date d'établissement d'un chèque est nécessairement différente de la date de valeur et souvent aussi de la date d'opération figurant sur le relevé de compte ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de M. [G] au titre de la reconnaissance de dette à la somme de 45.000 €, la cour d'appel, après avoir relevé que le chèque n° 7825725 avait été tiré sur le BRED le 31 juillet 20007 pour 20.000 € et débité 2 août, a retenu que ce chèque était « postérieur à la reconnaissance de dette » et devait donc « être écarté » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le chèque litigieux n'avait pas été nécessairement établi par M. [F] avant la date d'opération (2 août 2007) et la date de valeur (31 juillet 2007) figurant sur le relevé bancaire de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 devenu 1376 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. [F] avait régulièrement produit, outre le relevé bancaire du mois de septembre 2007 au sein duquel figuraient les dates d'opération et de valeur du chèque, la copie de son talon de chèque sur laquelle figurait expressément la date du 24 juillet 2007, correspondant exactement à celle de la reconnaissance de dette ; qu'en conséquence, en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant en ce qu'il établissait que le chèque litigieux de 20.000 € n'avait pas été établi postérieurement à la reconnaissance de dette, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'ENFIN, la reconnaissance de dette faisait expressément état d'une somme de 65.000 € ; qu'ayant admis que les transferts de fonds au profit de M. [G] étaient établis par la reconnaissance de dette utilement complétée par des éléments extrinsèques, la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que la demande en paiement n'était justifiée qu'à hauteur de 45.000 € ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1326 devenu 1376 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € ;

AUX MOTIFS QUE les parties sont en relation depuis 2004, date à laquelle M. [F] a acquis 125 parts d'une société HA Partenariat, gérée par Mme [C] [G] épouse de M. [G] et tous les mouvements de fonds litigieux sont postérieurs à cette date ; que le 6 mai 2008, M. [F] a adressé à M. [G] une lettre recommandée, reçue le 10 mai, lui annonçant l'envoi d'un virement de 12.000 € et d'un chèque de 23.000 € et acceptant en contrepartie une donation de 4000 m² sur un terrain de 8000 m² propriété de ce dernier ; que le débit du chèque de 23.000 € est justifié ; que les relations entre les parties se sont poursuivies par la suite, M. [F] ayant signé une attestation autorisant M. [G] à « traiter toutes les affaires en cours de son avocat Me [L] » et ce conseil a remis trois dossiers à M. [G] le 8 avril 2009 ; que la société HA Partenariat a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 29 juin 2010 ; mais ce n'est qu'en 2017 qu'une réelle mise en demeure a été adressée à l'intimé ; que ces éléments parcellaires ne permettent pas de reconstituer précisément la nature des relations entre les deux parties et de caractériser comme abusive la résistance au paiement de M. [G] de sorte que la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier a été à juste titre rejetée par le tribunal ;

1°) ALORS QU'après avoir retenu que les « éléments parcellaires ne permettent pas de reconstituer précisément la nature des relations entre les parties » et, partant, de retenir une gestion d'affaires, la cour d'appel en a déduit que n'était pas caractérisée une résistance abusive au paiement de la part de M. [G] ; qu'en statuant de la sorte sans relever aucun élément propre de nature à écarter l'abus dans l'obstruction au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. [F] avait régulièrement versé aux débats une lettre recommandée du 6 mai 2008 (pièce n°22) et une lettre de mise en demeure du 30 août 2015 (pièce n° 24) ; qu'en retenant que « ce n'est qu'en 2017 qu'une réelle mise en demeure a été adressée à l'intimé » et en s'abstenant par là-même d'examiner les autres éléments de preuve produits par l'appelant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° K 20-17.661 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [V] [G] reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette, de l'AVOIR condamné à verser à M. [U] [F] la somme de 45 000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017, et la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts

1°) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en remboursement d'une somme d'argent court de la date à laquelle les fonds ont été remis à l'emprunteur ; qu'ayant relevé que M. [F] établissait le transfert à M. [G] de fonds par la remise de chèques s'étant échelonnés entre le 14 mars 2005 et le 2 août 2007 et ayant considéré qu'en dépit de la carence de ses mentions, l'écrit du 24 juillet 2007 émanant de M. [G] par lequel celui-ci reconnaissait avoir reçu de M. [F], en plusieurs versements, la somme de 65 000 euros et s'engageait à la rembourser, constituait, à hauteur de 45 000 euros, une reconnaissance de dette, la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la demande de remboursement formée par acte extrajudiciaire du 18 août 2017, a énoncé qu'il s'agissait d'un prêt consenti sans stipulation de terme et que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la première manifestation de volonté de remboursement de M. [F] le 14 mars 2017, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la reconnaissance par la débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de la prescription quinquennale en cours et fait immédiatement courir un nouveau délai de même durée ; qu'ayant considéré qu'en dépit de la carence de ses mentions, l'écrit du 24 juillet 2007 émanant de M. [G] par lequel celui-ci reconnaissait avoir reçu de M. [F], en plusieurs versements, la somme de 65 000 euros et s'engageait à la rembourser, constituait, à hauteur de 45 000 euros, une reconnaissance de dette, la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la demande de remboursement formée par acte extrajudiciaire du 18 août 2017, a énoncé qu'il s'agissait d'un prêt consenti sans stipulation de terme et que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la première manifestation de volonté de remboursement de M. [F], le 14 mars 2017, a ignoré les conséquences légales de ses propres constatations et, ce faisant, a violé les articles 2231 et 2240 du code civil ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement ; qu'ayant considéré qu'en dépit de la carence de ses mentions, l'écrit du 24 juillet 2007 émanant de M. [G] par lequel celui-ci reconnaissait avoir reçu de M. [F], en plusieurs versements, la somme de 65 000 euros et s'engageait à la rembourser, constituait, à hauteur de 45 000 euros, une reconnaissance de dette sans stipulation de terme et que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la première manifestation de volonté de remboursement de M. [F] qui fixait le terme de l'obligation, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas constaté que la manifestation de volonté de M. [F] aurait été, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement, la date d'exigibilité de l'obligation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [V] [G] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné à verser à M. [U] [F] la somme de 45 000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017, et la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts

1°) ALORS QUE le premier juge, dont l'exposant sollicitait la confirmation du jugement sans invoquer de nouveaux moyens, avait retenu que les attestations versée aux débats par M. [F] ne permettaient pas de savoir si les sommes prêtées qui y étaient évoquées, correspondaient au prêt allégué de 65 000 euros ; qu'en énonçant, pour juger que ces attestations constituaient des éléments extrinsèques établissant la réalité de transfert de fonds à hauteur de 45 000 euros dans le cadre de prêts, que Mme [A] et [D], témoignaient, la première que M. [F] avait demandé à M. [G] en 2013 de le rembourser d'un prêt et que M. [G] avait répondu qu'il ne pouvait pour le moment et, la seconde, de visites fréquentes de M. [G] auprès de M. [F] afin de lui demander de l'argent, le premier racontant au témoin ses problèmes d'argent et ses soucis avec son fils handicapé, sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu que ces attestations ne permettaient de savoir si les sommes prêtées correspondaient au prêt de 65 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; qu'ayant constaté que l'acte du 24 juillet 2017 émanant de M. [G] portait sur une somme de 65 000 euros libellée en chiffres mais pas en lettres, la cour d'appel qui a considéré que cette reconnaissance de dette constituait un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques établissant la réalité de transferts de fonds à hauteur de 45 000 euros et justifiait la demande en paiement de M. [F] à hauteur de cette somme de 45 000 euros, a violé les articles 1326 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.977
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2022, pourvoi n°20-13.977, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13.977
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