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16/02/2022 | FRANCE | N°19-25.690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2022, 19-25.690


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10145 F

Pourvoi n° S 19-25.690




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société STIP, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-25.690 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10145 F

Pourvoi n° S 19-25.690




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société STIP, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-25.690 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Traductions techniques Claude Jean Blaisot, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société STIP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Traductions techniques Claude Jean Blaisot, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STIP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STIP et la condamne à payer à la société Traductions techniques Claude Jean Blaisot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société STIP.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société STIP à payer à la société TRADUCTIONS TECHNIQUES CLAUDE JEAN BLAISOT, pour concurrence déloyale, la somme de 104 177,88 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; qu'il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens. Sur les actes de concurrence déloyale : La société STIP critique le jugement entrepris, contestant avoir commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société BLAISOT ; qu'elle expose avoir en effet régulièrement embauché Mme [L] le 30 janvier 2013 après son licenciement par la société BLAISOT, sans l'avoir fait travailler « en cachette » auparavant ; qu'elle dit produire des attestations d'anciens clients de la société BLAISOT qui ont spontanément cessé de travailler avec elle en raison des tarifs élevés ou de difficultés rencontrées avec elle, et fait valoir que ce sont la tarification et la baisse de qualité du travail de la société BLAISOT qui sont à l'origine de ses difficultés et de la baisse de son chiffre d'affaires ; qu'en réplique, la société BLAISOT met en avant le détournement systématique de clientèle de sa société par la société STIP, se référant aux constatations faites par l'arrêt du 17 mai 2019 de la chambre sociale de la cour, et faisant valoir le caractère concomitant entre la prise de poste de Mme [L] dans la société STIP et le transfert de clients habituels de la société BLAISOT vers la société STIP, conforté par les éléments recueillis par l'huissier de justice au siège de la société STIP ; qu'elle fait valoir également le caractère déloyal du détournement de clientèle de sa société par la société STIP, puisque Mme [L] a démarché la clientèle de la société BLAISOT sur sa période de fin de contrat au sein de la société, en informant pendant son arrêt maladie ses interlocuteurs de façon mensongère qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre, et qu'elle a tenu des propos dénigrants à l'égard de la société BLAISOT ; qu'en vertu du principe de la liberté du commerce ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle que des comportements fautifs ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société BLAISOT de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, c'est à dire la faute de la société STIP et le lien de causalité avec le préjudice dont elle se prévaut ; que la société STIP et la société BLAISOT ayant le même secteur d'activité sont en situation de concurrence ; que l'action a été initiée par la société BLAISOT à l'encontre de la société STIP à laquelle elle reproche le détournement de fichiers par son ancienne salariée et le transfert déloyal de sa clientèle du fait des agissements de sa préposée, Mme [L] ; qu'il est constant que Mme [L] a été licenciée par la société BLAISOT le 13 janvier 2013 et a été embauchée par la société STIP, société exerçant la même activité, le 30 janvier 2013 ; que cependant avant même la date effective de son licenciement, les pièces versées aux débats, notamment l'arrêt de la cour du 17 mai 2017 et les attestations de Mme [B] et de Mme [O], relations de Mme [L], indiquent que cette dernière leur avait fait part dès la fin d'année 2012, avant même la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son égard, de son départ de la société BLAISOT vers une autre entreprise d'imprimerie ; que cela est corroboré par les attestations de clients de la société BLAISOT, notamment M. [P] de la société Passiconseil et Mme [J], gérante de la société Soyelle qui montrent que Mme [L] leur a indiqué courant décembre 2012 qu'elle était en train de se faire licencier de la société BLAISOT et les a démarchés en leur disant qu'elle allait travailler dans une autre imprimerie ; que de plus, alors que la société BLAISOT avait en charge depuis plusieurs années l'impression du journal de la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des 3 Forêts intitulé « le Lien » par l'entremise de Mme [L], et avait déjà le 1er octobre 2012, suite à la demande de Mme [H] de la ville de l'[Localité 3] du 27 septembre, envoyé une proposition relative à la création et à l'impression du Lien à paraître fin novembre et le retroplanning, et planifié en conséquence des temps machine pour l'impression, elle a été avisée par Mme [H] seulement le 21 novembre 2012 que la communauté des communes avait changé d'imprimeur ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être valablement soutenu par la société STIP que Mme [L], n'a pas démarché de manière déloyale et à son propre bénéfice des clients de la société BLAISOT, alors que cette dernière en était encore salariée ; que la société STIP ne peut pas plus alléguer que ce n'est pas par l'intermédiaire de Mme [L] qu'elle a obtenu l'impression du numéro du Lien de novembre 2012, le nom de l'imprimerie STIP figurant au verso du magazine (pièce 29 de la société BLAISOT) ; que d'ailleurs, il résulte des investigations opérées sur ordonnance sur requête en date du 3 novembre 2014 au siège de la société STIP et du procès-verbal ainsi établi le 1er décembre 2014 que l'huissier de justice a consulté les documents comptables et contractuels, se trouvant dans les bureaux de cette société et a relevé que « c'est ainsi que j'ai pu au vu de la liste des sociétés visées sur l'ordonnance constaté que quatre des entreprises visées sur ladite liste étaient des « anciens » clients de la société STIP et que 17 autres sociétés étaient de «nouveaux» clients apportés par Mme [L] selon les dires du gérant de la société STIP. J'ai conservé par devers moi une copie des éléments recueillis conformément à l'ordonnance et notamment les devis et factures, livres comptables, balances de juillet 2011 à juin 2014, les feuilles de paie de Mme [L] ne portant pas de commissions, ces éléments m'ayant été confirmés par l'expert de la société, M. [V] » ; qu'à la suite de la mainlevée des documents séquestrés obtenue par ordonnance du juge des référés du 12 février 2015, l'étude des pièces montre que : si sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, aucun client de la société BLAISOT n'apparaît sur les documents étudiés, sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, 18 clients de la société BLAISOT, dont les noms sont listés en page 12 des conclusions de l'intimée apparaissent, et sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 7 nouvelles entreprises clientes de la société BLAISOT sont mentionnées sur la liste (pièce 12 de la société BLAISOT comprenant 53 pages) ; qu'il est certes exact qu'au regard du principe de la liberté de commerce les clients de la société BLAISOT étaient libres de rejoindre la société STIP et en conséquence la détention de fichiers par une société concurrente n'est pas une preuve suffisante en soi ; que pour autant, même si la société STIP produit aux débats des attestations de quelques anciens clients de la société BLAISOT, les sociétés Ford Crédit, Palissade Publicité, ISGCOM, Yara France, MSP faisant valoir que c'est la tarification et la baisse de qualité du travail fourni qui les ont fait changer d'imprimeur, il n'en demeure pas moins que lors du constat d'huissier au siège de la société STIP, son gérant a dit que 17 nouveaux clients avaient été apportés par Mme [L] ; que cet apport important d'un aussi grand nombre de nouveaux clients concomitant à l'arrivée de Mme [L] dans la société STIP démontre ainsi un démarchage systématique de sa part de nombre de clients de la société BLAISOT, la chambre sociale de la cour ayant au surplus retenu dans son arrêt du 17 mai 2017 que les propos mensongers tenus par Mme [L] sur la société BLAISOT et les conséquences qu'ils ont eu sur son activité commerciale constituaient un manquement de la salariée à son devoir de loyauté constitutif d'une faute grave ; qu'alors que Mme [L] de par sa fonction de «deviseuse » au sein de la société BLAISOT connaissait parfaitement la tarification des produits, ainsi que les exigences et les attentes des clients, la concomitance entre le recrutement de Mme [L] par la société STIP et l'émergence de nouveaux clients de la société BLAISOT que l'intervention de Mme [L] a permis d'apporter à la nouvelle société dans laquelle elle était embauchée, caractérise de la part de la société STIP, qui a vu sa clientèle et partant son chiffre d'affaires augmenter de façon significative de ce fait, des faits de détournement de clientèle par l'entremise de Mme [L] et dès lors des actes de concurrence déloyale commis au détriment de la société BLAISOT ; qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a reconnu l'existence de faits de concurrence déloyale commis par la société STIP (arrêt, pages 5 à 7) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il n'est pas contestable que Mme [L] a commis des actes de concurrence déloyale au profit d'un « autre imprimeur » ; qu'il résulte de cette situation que cette « autre imprimerie » a eu un comportement déloyal puisqu'elle a fait travailler, en cachette, pour son compte, une salariée d'une autre société ; que cette « autre imprimerie » est complice des agissements de Mme [C] [L] ; que le délit de concurrence déloyale est ainsi parfaitement constitué ; que la question à trancher est de savoir si cette « autre imprimerie » est la société STIP, ou une autre imprimerie, inconnue des débats, comme le prétend la société STIP ; que la société STIP a embauché dès le 30 janvier 2013 Mme [C] [L], âgée de plus de 50 ans, alors que son licenciement n'avait été signifié, par lettre, que le 17 janvier 2013 et prononcé que le 22 janvier 2013 ; que cette proximité de date et l'attitude désinvolte de Mme [C] [L] en novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013, à l'égard de son ancien employeur, au moment de son licenciement, incite le tribunal à retenir qu'elle disposait déjà d'une promesse d'embauche de cette « autre imprimerie » ; que la société BLAISOT explique qu'entre l'[Localité 3] et [Localité 2], il n'existe pas d'autres imprimeries que les sociétés STIP et BLAISOT ; que cette « autre imprimerie » ne pouvait alors, dans le contexte économique morose actuel, s'agissant de l'embauche d'une personne âgée, qu'être celle qui l'a finalement embauchée ; que la communauté de communes de l'[Localité 3] est devenue cliente de cette « autre imprimerie » qui s'avère être la société STIP ; que cette « autre imprimerie », pour le tribunal, est donc la société STIP ; que le comportement déloyal de cette dernière sera retenu pour cette raison ; que des investigations ordonnées par le tribunal dans la comptabilité de la société STIP, au profit de la société BLAISOT, il ressort que la société STIP a bénéficié depuis cette embauche d'une augmentation significative et rapide de sa clientèle, passant de 17 clients communs à elle et à la société BLAISOT, à 34 clients communs ; que ces 17 nouveaux clients communs le sont devenus depuis l'intervention de Mme [C] [L] ; que pour le tribunal, cette augmentation subite de clientèle ne peut résulter que de la contribution de Mme [C] [L] ; que s'agissant de l'ignorance par le gérant de la société STIP de l'attitude concurrentielle déloyale de sa préposée, cet argument ne sera pas retenu car la responsabilité de la société STIP résulte de la faute de cette société STIP, pas des intentions honnêtes ou non et de l'ignorance ou non des faits, au demeurant non prouvées, de son dirigeant ; qu'une telle intention ou une telle ignorance ne sont pas exonératoires de responsabilité ; que le démarchage systématique opéré par Mme [C] [L] est la cause du transfert de clientèle de la société BLAISOT à la société STIP ; que ce caractère systématique est fautif ; qu'il conviendra alors de retenir la faute de démarchage anticipé et systématique de la société STIP dans le préjudice subi par la société BLAISOT et de la condamner à l'indemniser (jugement, pages 15 et 16) ;

ALORS D'UNE PART QUE conformément au principe de la liberté du commerce, le démarchage de la clientèle d'autrui est licite dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal, ce qu'il appartient au demandeur à l'action en concurrence déloyale de démontrer ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'au soutien de ses demandes, la société BLAISOT soutenait que Mme [L], son ancienne salariée, aurait opéré un transfert déloyal de sa clientèle, au profit de la société STIP, à la faveur d'un détournement de fichiers clients (arrêt, page 5) ; qu'en retenant pour condamner l'exposante du chef de concurrence déloyale au préjudice de la société BLAISOT, que de par sa fonction de deviseuse au sein de la société BLAISOT, Mme [L] connaissait parfaitement la tarification des produits ainsi que les exigences des clients, et que son intervention a permis d'apporter de nouveaux clients à la société exposante, sans caractériser, à la charge de Mme [L] ni à la charge de la société exposante, un quelconque détournement du fichier clients de la société BLAISOT ni, partant, un démarchage illicite de la clientèle de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la responsabilité encourue, du chef de concurrence déloyale, par une entreprise concurrente, est une responsabilité délictuelle et individuelle, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante du chef de concurrence déloyale au préjudice de la société BLAISOT, que Mme [L] a démarché de manière déloyale et à son propre bénéfice des clients de la société BLAISOT et que l'intervention de Mme [L] a permis d'apporter de nouveaux clients à la nouvelle société dans laquelle elle était embauchée, pour affirmer que ces faits caractérisent de la part de la société STIP des faits de détournement de clientèle par l'entremise de Mme [L] et dès lors des actes de concurrence déloyale commis au détriment de la société BLAISOT, sans relever une faute personnellement imputable à la société exposante, distincte de celle retenue à la charge de Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.690
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2022, pourvoi n°19-25.690, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25.690
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