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15/02/2022 | FRANCE | N°21-81.775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 15 février 2022, 21-81.775


N° V 21-81.775 F-N

N° 50197


EA1
15 FÉVRIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022



M. [Y] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 3 février 2021, qui, dans la procédure suivie co

ntre MM. [K] [X] et [F] [G], ainsi que la société [1], du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les inté...

N° V 21-81.775 F-N

N° 50197


EA1
15 FÉVRIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022



M. [Y] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 3 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [K] [X] et [F] [G], ainsi que la société [1], du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Y] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [F] [G] et [K] [X], ainsi que de la société [1] et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [L] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-81.775
Date de la décision : 15/02/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 15 fév. 2022, pourvoi n°21-81.775, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81.775
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