CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° M 20-22.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.791 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ayant rejeté la requête en indemnisation de Monsieur [G] ;
ALORS QUE la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en excluant tout droit à réparation de l'exposant après avoir constaté qu'il avait été gravement blessé par deux hommes cagoulés et armés ayant surgi du maquis corse alors qu'il se rendait au volant de sa voiture avec [S] [V] à un rendez-vous afin de conclure une transaction illicite, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la présence de l'exposant au lieu de rendez-vous aurait entièrement absorbé l'intervention causale des tireurs cagoulés ayant surgi du maquis corse, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale,