CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° Z 21-15.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de représentant de la société Edit environnement, dont le siège social est [Adresse 4], et de coliquidateur de la société Ingénierie énergie construction (IEC), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Edit environnement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Z 21-15.309 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant de la société [C] projets ingénieries, et de coliquidateur de la société Ingénierie énergie construction (IEC),
2°/ à la société [C] projets ingenierie actions (CPIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [M], ès qualités, et de la société Edit environnement, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C], ès qualités, et de la société [C] projets ingénierie actions, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M], ès qualités, et la société Edit environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], ès qualités, et la société Edit environnement et les condamne à payer à M. [C], ès qualités, et à la société [C] projets ingénierie actions la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [M], ès qualités, et la société Edit environnement
Monsieur [O] [M], ès qualités de représentant légal de la société EDIT ENVIRONNEMENT et de coliquidateur de la société INGENIERIE ENERGIE CONSTRUCTION FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré « l'appel de Monsieur [M] ès qualités ainsi que de la société EDIT ENVIRONNEMENT (n° RG 20/01105) irrecevable » ;
1°) ALORS QUE le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du Code de procédure civile, lesquels ne prévoient que trois actes permettant de saisir la juridiction : la déclaration d'appel, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe suivie d'une assignation à jour fixe si les droits d'une partie sont en péril et la requête conjointe ; qu'ainsi, et peu important dès lors tout autre choix ou intitulé offert par le RPVA, le recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut être formé que par l'un de ces trois actes ; qu'en décidant que le recours était irrecevable pour cela qu'il se serait agi d'un appel, motif pris que l'acte de saisine de la Cour en date du 17 avril 2020 était une « déclaration d'appel » alors que rien n'obligeait Monsieur [M] à procéder ainsi dès lors que le RPVA permettrait de formaliser un recours en annulation sous la dénomination « autre recours à la diligence des parties » suivi des choix « déclaration de saisine » puis « Tribunal arbitral », de sorte que les moyens informatiques « n'étaient pas en cause », et que cette « déclaration d'appel » faisait état d'un « appel nullité de la sentence arbitrale », quand le recours en annulation ne pouvait être formé que par une déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ou une requête conjointe, que les autres choix offerts par le RPVA importaient peu pour ne pas être conformes aux prévisions de l'article 1495 du Code de procédure civile et qu'elle constatait que la déclaration d'appel du 17 avril 2020, quand bien même elle faisait état d'un « appel nullité », visait exclusivement les cas d'ouverture du recours annulation prévus par l'article 1492 du Code de procédure civile et qu'antérieurement à cette déclaration d'appel du 17 avril 2020 et en suite d'un refus d'enregistrement d'une précédente déclaration d'appel par le greffe de la Cour motif pris, uniquement, de ce que la décision attaquée n'était pas jointe au message RPVA, l'avocat de Monsieur [M] avait écrit au greffe (mail RPVA du 15 avril 2020) pour faire état de ce que son recours avait pour objet de demander l'annulation d'une sentence arbitrale « sur le fondement de l'article 1492 du Code de procédure civile », de sorte que la déclaration d'appel postérieure à ce message ne pouvait être lue comme ayant d'autre objet que de former un recours en annulation de la sentence et non pas de former un appel, la Cour a violé les articles 1491 et 1495 du Code de procédure civile par refus d'application ;
2°) ALORS QUE si un recours existe, les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » ; que la réglementation relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, les intéressés devant s'attendre à ce que ces règles soient appliquées ; que toutefois, une réglementation, ou l'application qui en est faite, ne doit pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible, et si le droit d'exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ; que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du Code de procédure civile qui ne prévoient que trois actes de saisine de la juridiction : la déclaration d'appel, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe suivie d'une assignation à jour fixe si les droits d'une partie sont en péril et la requête conjointe ; qu'ainsi, et peu important dès lors tout autre choix ou intitulé offert par le RPVA, le recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut être formé que par l'un de ces trois actes ; qu'en décidant que le recours était irrecevable pour cela qu'il se serait agi d'un appel, motif pris que l'acte de saisine de la Cour en date du 17 avril 2020 était une « déclaration d'appel » alors que rien n'obligeait Monsieur [M] à procéder ainsi dès lors que le RPVA permettrait de formaliser un recours en annulation sous la dénomination « autre recours à la diligence des parties » suivi des choix « déclaration de saisine » puis « Tribunal arbitral », de sorte que les moyens informatiques n'étaient pas en cause, et que cette « déclaration d'appel » faisait état d'un « appel nullité de la sentence arbitrale », quand le recours en annulation ne pouvait être formé que par une déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ou une requête conjointe, que les autres choix offerts par le RPVA importaient peu pour ne pas être conformes aux prévisions de l'article 1495 du Code de procédure civile et qu'elle constatait que la déclaration d'appel du 17 avril 2020, quand bien même elle faisait état d'un « appel nullité », visait exclusivement les cas d'ouverture du recours annulation prévus par l'article 1492 du Code de procédure civile et qu'antérieurement à cette déclaration d'appel du 17 avril 2020 et en suite d'un refus d'enregistrement d'une précédente déclaration d'appel par le greffe de la Cour motif pris, uniquement, de ce que la décision attaquée n'était pas jointe au message RPVA, l'avocat de Monsieur [M] avait écrit au greffe (mail RPVA du 15 avril 2020) pour faire état de ce que son recours avait pour objet de demander l'annulation d'une sentence arbitrale « sur le fondement de l'article 1492 du Code de procédure civile », de sorte que la déclaration d'appel postérieure à ce message ne pouvait être lue comme ayant d'autre objet que de former un recours en annulation de la sentence et non pas de former un appel, la Cour a fait preuve d'un formalisme excessif et méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme en décidant que l'acte litigieux aurait eu pour objet de former un appel et non pas un recours en annulation et que, dès lors, le recours exercé était irrecevable, la voie de l'appel n'étant pas ouverte contre la sentence arbitrale attaquée ;
3°) ALORS QUE si un recours existe, les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » ; que les restrictions au droit d'accès à un tribunal ne sont admissibles que si le fondement juridique sur lequel elles reposent et l'application qui en est faite satisfont à un impératif de clarté et de prévisibilité ; que selon l'article 1495 du Code de procédure civile, le recours en annulation est formé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 dudit Code ; que cependant, lesdits articles 900 à 930-1 ne régissent pour leur part que « l'appel » ; qu'en décidant que l'acte litigieux formalisait un appel pour cela qu'il s'agissait d'une « déclaration d'appel » alors que rien n'obligeait Monsieur [M] à procéder ainsi dès lors que le RPVA permettrait de formaliser un recours en annulation sous la dénomination « autre recours à la diligence des parties » suivi des choix « déclaration de saisine » puis « Tribunal arbitral » et qu'il faisait état d'un « appel nullité », la Cour a imposé une restriction au droit d'accès au juge sur un fondement juridique qui ne satisfait pas à l'impératif de clarté et de prévisibilité et a derechef violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.