CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° N 21-12.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [C] [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-12.584 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E] [G], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [E] [G].
Monsieur [E] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de son fils [L] au domicile de sa mère ;
1°/ ALORS QUE statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant à constater que, si l'enfant avait besoin de ses deux parents, il vivait auprès de sa mère depuis la naissance et qu'un changement de résidence le perturberait, sans rechercher si, en décidant, de manière unilatérale, de quitter le domicile familial avec l'enfant, alors âgé de 3 mois, sans daigner en informer le père, la mère, qui a provoqué illégalement la situation de fait actuelle, n'avait pas alors agi en violation de l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
2°/ ALORS QUE statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en maintenant la résidence de l'enfant au domicile maternel sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue et expressément invitée par l'exposant (conclusions d'appel, prod. n°3, pp. 11 à 14), si la mère, qui refuse à ce dernier tout contact avec son fils en dehors de ses périodes de garde et met tout en oeuvre pour faire obstacle à ses droits parentaux, était apte à respecter les droits de l'autre parent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;
3°/ ALORS QU'avant de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge peut ordonner une enquête sociale qui a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ; que le premier juge avait ordonné une enquête psychosociale à l'égard des deux parents ; que seul Monsieur [E] [G] a fait l'objet d'une enquête sociale, et ce sans la présence de l'enfant ; qu'en maintenant la résidence de l'enfant au domicile de la mère au motif qu'aucune carence de sa part n'était établie, alors même que l'enquête sociale ordonnée à son égard n'avait pas été réalisée, ainsi que constaté par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-12 du code civil.
Le greffier de chambre