CIV. 1
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° E 21-12.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-12.002 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [C].
M. [O] [C] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit qu'il n'était pas français ;
Alors que, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, ladite nationalité est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre ladite nationalité ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ; que la preuve contraire dont s'agit ne peut résulter que d'une preuve de non-possession d'état de Français et non d'une preuve de non-nationalité de Français ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que, quels que soient les éléments de possession d'état produits au débat, la preuve contraire pourrait ici résulter de l'absence de nationalité d'[K] [C], père de l'intéressé (M. [O] [C]) ; qu'en statuant ainsi, quand seule la preuve d'une non-possession d'état de Français aurait pu tenir en échec l'établissement de la nationalité française en application de l'article 30-2 du code civil, la cour d'appel a violé ledit article 30-2 du code civil.
Le greffier de chambre