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09/02/2022 | FRANCE | N°21-11.974

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2022, 21-11.974


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° Z 21-11.974


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [K], domicilié chez Mme [O] [

K], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.974 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° Z 21-11.974


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [K], domicilié chez Mme [O] [K], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.974 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale d'[P] [Z],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [Z], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [S] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de la loi marocaine, d'AVOIR dit qu'il convenait de faire application de la loi française, par conséquent d'AVOIR déclaré l'action de Mme [Z], agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur [P] [Z], recevable, et d'AVOIR ordonné avant dire-droit une expertise génétique,

1) ALORS QUE le juge français ne doit pas dénaturer la loi étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon l'article 152 du code marocain de la famille, « la filiation paternelle découle des rapports conjugaux, de l'aveu du père ou des rapports sexuels par erreur » ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il en résulte que le droit marocain ne permet pas d'établir la filiation paternelle à l'égard d'un père en dehors du mariage », pour en déduire que la loi marocaine serait contraire à la conception française de l'ordre public international, quand il en résultait pourtant que la filiation paternelle pouvait également découler « de l'aveu du père ou des rapports sexuels par erreur », la cour d'appel a dénaturé l'article 152 du code marocain de la famille, et violé l'article 3 du code civil.

2) ALORS subsidiairement QUE même à supposer que la conception française de l'ordre public international s'oppose à l'application d'une loi étrangère déclarant irrecevable l'action en recherche de paternité en dehors du mariage, l'exception d'ordre public entraîne le seul rejet de la disposition particulière du droit étranger et non celui du droit étranger considéré dans son ensemble ; qu'en l'espèce, en écartant de manière générale la loi marocaine normalement applicable s'agissant d'une mère de nationalité marocaine, sans donner de limites à la substitution de cette loi par la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3 et 311-14 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

M. [S] [K] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré l'action de Mme [Z], agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur [P] [Z], recevable, et d'AVOIR ordonné avant dire-droit une expertise génétique,

ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, Mme [Z] produisait aux débats une échographie mentionnant seulement qu'elle avait été établie à la date du 31 octobre 2014 (cf. production n°4) ; qu'en affirmant que l'échographie du premier trimestre de grossesse mentionnait le 3 octobre 2014 comme date de début de grossesse, la cour d'appel a dénaturé ce document, en méconnaissance du principe précité.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.974
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-11.974 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2022, pourvoi n°21-11.974, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.974
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