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09/02/2022 | FRANCE | N°21-10.454

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2022, 21-10.454


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° X 21-10.454




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [M] [E] [J], domicilié

e [Adresse 2] (Madagascar), a formé le pourvoi n° X 21-10.454 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° X 21-10.454




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [M] [E] [J], domiciliée [Adresse 2] (Madagascar), a formé le pourvoi n° X 21-10.454 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


MME [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le certificat délivré le 22 février 2013 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a été délivré à tort ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher le contenu du droit applicable étranger et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; qu'en jugeant que l'officier d'état civil de [Localité 4] n'était pas compétent pour dresser l'acte de reconnaissance de Monsieur [H] [N] résidant à [Localité 6], quand, en vertu du droit malgache applicable, [Localité 4] constituait pourtant le centre d'état civil de la Commune Rurale de [Localité 1] à laquelle est rattachée [Localité 6], la cour d'appel a dénaturé le droit étranger applicable et violé l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit préciser sur quels éléments il fonde ses affirmations ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que Monsieur [H] [N] résidait à [Localité 5] ôtait « toute compétence à l'officier d'état civil de [Localité 4] pour dresser l'acte », sans préciser sur quel élément de fait et de droit elle fondait une telle affirmation laquelle n'était étayé par aucune pièce versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


MME [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle n'est pas de nationalité française ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de préciser les dispositions étrangères sur lesquelles il se fonde pour statuer ; qu'en retenant, s'agissant de la copie certifiée conforme de l'acte de reconnaissance du 26 avril 1979 délivrée le 9 décembre 2016, qu'« alors que cette copie a été dressée postérieurement au jugement de reconstitution, il n'est pas mentionné que l'acte a été dressé en exécution de celui-ci », sans préciser les dispositions du droit malgache sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a méconnue les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant, s'agissant de la copie certifiée conforme de l'acte de reconnaissance du 26 avril 1979 délivrée le 9 décembre 2016, qu'« alors que cette copie a été dressée postérieurement au jugement de reconstitution, il n'est pas mentionné que l'acte a été dressé en exécution de celui-ci », quand une telle exigence de mention ne figure pas dans le jugement de reconstitution du 7 décembre 2016, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement de reconstitution en violation du principe susvisé ;

3°) ALORS QU'en retenant, s'agissant de la copie certifiée conforme de l'acte de reconnaissance du 26 avril 1979 délivrée le 9 décembre 2016, que « l'acte figure non comme prévu dans le jugement, dans le registre de l'année en cours, soit 2016 mais dans le registre de l'année 1969 alors que la reconnaissance est intervenue le 27 avril 1979 », quand le jugement visé ordonnait la transcription du jugement sur le registre de l'année 2016 et non la transcription de l'acte de reconnaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement de reconstitution en violation du principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°) ALORS QUE le jugement étranger produit un effet de fait et un effet probatoire indépendamment de sa régularité internationale ; qu'en jugeant que « faute de transcription du jugement sur les registres de l'Etat civil ou de certificat de non appel, il n'est pas établi que le jugement précité est exécutoire à Madagascar », quand la vérification de la conformité du jugement étranger aux conditions de régularité internationale n'est pas requise lorsqu'un jugement étranger est invoqué comme un fait, la cour d'appel a violé l'annexe II de la convention bilatérale entre la République française et la République malgache signée le 4 juin 1973 par fausse application ;

5°) ALORS QUE le jugement étranger produit des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale ; qu'en jugeant que le jugement du 22 août 2017 du tribunal de première instance de Morondava « n'est pas opposable en France, faute pour l'intéressée de produire un certificat de non appel ou la transcription dudit jugement », quand ces exigences ne sont pas requises lorsque le jugement étranger est invoqué comme un fait, la cour d'appel a violé l'annexe II de la convention bilatérale entre la République française et la République malgache signée le 4 juin 1973 par fausse application.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.454
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.454 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2022, pourvoi n°21-10.454, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.454
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