CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° H 21-10.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.164 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [U],
2°/ à Mme [B] [N], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [R]
M. [X] [R] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir qualifié de légale la servitude mentionnée dans l'acte du 27 septembre 2005 et d'avoir déclaré éteinte cette servitude,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, ne s'applique pas aux servitudes conventionnelles qui n'ont pas pour cause déterminante l'état d'enclave ; qu'en faisant application des dispositions de ce texte en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le litige ne portait pas sur une servitude conventionnelle qui, ayant été constituée à une date à laquelle le fonds dominant disposait déjà d'une issue sur la voie publique, ne pouvait avoir pour cause déterminante un état d'enclave inexistant, ce qu'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682, 685-1 et 691 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le propriétaire dont le fonds n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, pour l'utilisation normale de son fonds, peut réclamer un passage sur le fonds voisin pour assurer la desserte complète de son fonds ; qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions par lequel M. [R] soutenait que les parcelles en cause disposaient d'une issue insuffisante sur la voie publique par le chemin de Lahague, qui n'était pas exploitable pour une entreprise agricole en raison d'une pente à plus de 25% à certains endroits, ce qui rendait impossible la sortie des récoltes (cf. conclusion d'appel du 3 mars 2020 de M. [R], p. 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.