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09/02/2022 | FRANCE | N°20-22.319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2022, 20-22.319


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° Y 20-22.319




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
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SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° Y 20-22.319




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-22.319 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'entreprise M4 Mc Donald, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'entreprise M4 Mc Donald, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme Kalo reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la société EURL M4 Mc Donald au titre d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents.

1°) ALORS QU'en présence d'un contrat régulier en la forme, il revient au salarié qui demande la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; que pour dire que Mme [Z] ne démontrait pas s'être trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de l'intéressée (article 8) prévoyait que les horaires étaient notifiés à l'employée par affichage dans le respect des règles prévues conventionnellement à savoir 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée, modifiables au plus tard 3 jours avant avec l'accord du salarié, que les plannings de travail de l'équipe depuis le retour de l'intéressée étaient co-signés par un salarié de l'entreprise et la directrice avec mention de la date de signature, ce qui permettait de déterminer la date d'affichage desdits plannings et dont il résultait que Mme [Z] avait bien bénéficié du délai de prévenance prévu par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, quand la signature desdits plannings dans ces circonstances ne justifie pas de la communication des horaires à la salariée dans le délai conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.4 à 7), Mme [Z] faisait valoir que son contrat de travail prévoyait une obligation de se tenir à disposition de l'employeur sur un créneau horaire de 12 h pour effectuer une prestation de travail journalière d'une durée de quelques heures, et qu'elle n'avait jamais eu connaissance des plannings de travail versés par l'employeur à hauteur d'appel ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans répondre à ce moyen démontrant que l'intéressée était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ou de travailler pour un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Mme [Z] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut être sanctionné deux fois ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Kalo a fait l'objet d'un avertissement et d'une mise à pied après son retour de congé parental en raison d'absences non autorisées et non justifiées ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [Z], qui avait continué à s'absenter après ces sanctions sans produire de justificatifs, accumulait 143 heures d'absences depuis son retour de congé parental, ce dont il s'inférait que les juges d'appel incluaient dans les faits sanctionnés par le licenciement des absences ayant déjà donné lieu à une sanction, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la multiplication des retards reprochés à Mme [Z] perturbait le fonctionnement de l'entreprise si bien que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE toute modification des horaires de travail peut être refusée par le salarié à temps partiel en raison d'un motif familial impérieux ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en raison des absences injustifiées de la salariée qui s'étaient poursuivies en décembre 2014 et janvier 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme [Z] p.2 et 11, citant son annexe 5 – courrier du 29 janvier 2015), si la salariée avait informé son employeur qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail sur les nouveaux horaires mis en place depuis son retour de congé parental en raison de la garde de ses enfants, ce qui constituait un motif familial impérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en raison des absences injustifiées de la salariée qui s'étaient poursuivies en décembre 2014 et janvier 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme [Z] p.11), si le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu ne pouvait pas être refusé par la salariée, de sorte que ces absences ne présentaient pas de caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.


TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Mme [Z] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à rembourser à L'EURL M4 la somme de 2000 euros qui lui a été allouée par ordonnance de référé du 10 décembre 2015 à titre de provision sur dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi.

ALORS QU'une décision de justice ne peut être remise en cause que par le biais de l'exercice d'une voie de recours, telle que prévue par la loi ; que le juge du fond, qui n'est pas une voie de recours contre l'ordonnance de référé, ne saurait porter une appréciation sur la décision du juge des référés ; qu'après avoir rappelé que par ordonnance du 10 décembre 2015 le juge des référés avait alloué à Mme [Z] à 2000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour avoir été privée de la possibilité de faire valoir ses droits à une allocation chômage, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'employeur ayant généré un dommage pour Mme [Z], cette dernière devait être condamnée à rembourser à l EURL M4 la provision litigieuse allouée par le juge des référés ; que ce faisant, la cour d'appel a porté une appréciation sur la décision du juge des référés et décidé qu'elle était juridiquement incorrecte, en violation de l'article 460 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.319
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-22.319 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-22.319, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.319
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