CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° P 20-22.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.310 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [L],
2°/ à Mme [A] [M], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ à M. [Y] [D],
4°/ à Mme [B] [O], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
5°/ à M. [K] [N],
6°/ à Mme [H] [C], épouse [N],
7°/ à M. [S] [E],
8°/ à Mme [F] [E],
domiciliés [Adresse 4],
9°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [L], M. et Mme [D] et de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [L], M. et Mme [D] et M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté l'acquisition de la prescription trentenaire, en conséquence a déclaré M. [V] irrecevable et a rejeté toutes ses prétentions ;
ALORS, premièrement, QU'une servitude d'écoulement des eaux usées, laquelle est discontinue, ne s'acquiert pas par prescription ; qu'en déboutant M. [V] au prétexte que les colotis avaient prescrit l'assiette de la servitude d'écoulement des eaux usées puisque les travaux de construction de la canalisation avaient été réalisés depuis plus de trente ans sur le fonds de M. [V] lorsque ce dernier a agi, cependant que la prescription acquisitive était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 688 et 691 du code civil ;
ALORS, deuxièmement et en toute hypothèse, QUE commet un excès de pouvoir le juge qui rejette une demande après l'avoir déclaré irrecevable ;
qu'en confirmant le jugement ayant déclaré « M. [V] » irrecevable et rejeté ses prétentions, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile.