CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° B 20-21.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.655 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [K], épouse [T],
2°/ à M. [M] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ; le condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour n'était pas saisie d'un appel sur le rejet de l'exception d'incompétence invoquée par lui en ce qui concerne la demande de retrait de la clôture ;
Alors que l'irrégularité de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas tous les chefs du jugement attaqués est une nullité de forme, laquelle ne peut être sanctionnée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause ; qu'en considérant n'être pas saisie d'un appel sur le chef du jugement relatif à l'exception d'incompétence concernant les demandes additionnelles sans avoir au surplus caractérisé le grief causé aux adversaires, la cour d'appel a violé les articles 114 et 901-4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le bornage à frais partagés conformément à la proposition de limites établie par l'expert et annexée au jugement et de l'avoir condamné en conséquence à démolir la clôture implantée sur le fonds de M. et Mme [T] ;
Alors 1°) que la demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a déjà été matérialisée par des bornes anciennes et que le tracé a été accepté, même tacitement, par les parties ; que M. [I] faisait valoir (ses conclusions p. 10) qu'à l'occasion de la division de la parcelle [Cadastre 4] le 16 juin 2009, une borne matérialisant la division à 38 centimètres de la ligne entre les points A et B avait été relevée et n'avait jamais fait l'objet de contestation par les parties, ce qui empêchait que la nouvelle borne n°II soit située différemment ; qu'en ordonnant le bornage à frais partagés au motif que la borne II était nouvelle pour avoir été implantée le 18 juin 2009 et qu'aucun procès-verbal de bornage n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
Alors 2°) que si l'action en bornage n'est pas une action en revendication, elle suppose néanmoins la détermination précise des limites des propriétés contiguës, ce qui rend le juge saisi d'une action en bornage compétent pour statuer sur la prétention d'une partie à la propriété d'une parcelle ; qu'en énonçant que M. [I] ne pouvait pas soutenir, pour s'opposer à la présente instance en bornage, que la prise en compte de la limite proposée par l'expert judiciaire entraînait pour lui une perte de 25 mètres carrés de son terrain dans la mesure où l'implantation de bornes n'implique pas la modification de la propriété des parcelles, cependant que l'implantation de bornes suppose la délimitation exacte des superficies appartenant à chacun, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [I] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à procéder à l'arrachage de la haie se trouvant le long de la limite séparative entre la parcelle section [Cadastre 3] et celles contiguës appartenant aux époux [T], telle que cette haie figurait sur l'état des lieux et sur le plan de bornage annexé au rapport d'expertise de Mme [S] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt ;
Alors que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres et l'option appartient en ce cas au propriétaire des arbres ; qu'en condamnant M. [I] à procéder à l'arrachage de la haie plantée à une distance moindre que la distance légale sous astreinte de 10 euros par jour de retard, cependant que M. [I] avait le droit de choisir entre la réduction et l'arrachage, la cour d'appel a violé l'article 672 du code civil.