CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° M 20-21.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.388 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
Mme [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir ordonner une expertise psychologique de M. [D] ou des deux parents, à lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [Y], à suspendre les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de [Y], à fixer à la somme de 300 euros la pension alimentaire mensuelle versée par M. [D] dans le cadre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à dire que les frais exceptionnels concernant [Y] seront pris en charge par moitié par les deux parents, sur justificatif de celui qui en fait l'avance ; d'AVOIR, en conséquence, dit qu'à compter du présent arrêt, M. [D] doit payer à Mme [J] une contribution mensuelle de 50 € indexée annuellement ;
1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, que le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'exercice de l'autorité parentale devait être conjoint, sans se prononcer sur l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-1 et 378-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
2°) ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, le retrait total de l'autorité parentale prononcé en application de l'article 378-1 du code civil ne constituant pas une sanction, mais une mesure de protection de l'enfant ; que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en rejetant, en l'espèce, la demande aux fins d'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien de l'autorité parentale du père envers l'enfant ne mettait pas en danger sa santé et sa sécurité psychologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que la poursuite des relations entre le père et l'enfant exposait l'enfant à un déséquilibre périlleux et à une peur notoire en raison du mode de vie du père (conclusions, p. 8) ; qu'en ne répondant pas à cette partie déterminante des écritures, pour se borner à une motivation affirmative et péremptoire sur l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE l'expertise est une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge ; qu'elle peut être ordonné dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; que, si le recours à une expertise ne saurait conditionner directement la solution du litige, seules les constatations établies par un technicien peuvent fournir au juge des conclusions claires et précises sur la disposition psychologique des parents à exercer l'autorité parentale sur l'enfant ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'expertise psychologique du père ou des deux parents aux motifs inopérants que « le comportement jusqu' au-boutiste de Madame [J], dépourvue de toute volonté d'introspection, rend illusoires les conséquences d'une telle mesure d'instruction dès lors que quelles que soient les conclusions et préconisations de l'expert, la mère persistera de toute évidence dans son attitude d'obstruction » (jugement entrepris, p. 4 § 3), quand le rapport d'enquête sociale avait lui-même conclu à l'opportunité d'« un examen psychologique afin de mettre en lumière les problématiques parentales pouvant nuire au bon développement de l'enfant » (production n° 5, p. 19), de sorte que l'expertise psychologique demandée par Mme [J] est aussi justifiée que nécessaire pour se déterminer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale selon l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé les articles 144 et 146 du code de procédure civile, ensemble l'article 232 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre