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09/02/2022 | FRANCE | N°20-20.877

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2022, 20-20.877


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° F 20-20.877




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [T] [S], épouse [K], do

miciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.877 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° F 20-20.877




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [T] [S], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.877 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame [S] en nullité du rapport d'expertise médicopsychologique, et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en contre-expertise, déclaré que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur l'enfant ainsi que d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer au profit du père un droit de visite médiatisé ;

AUX MOTIFS QUE « Madame [S] se revendique de la nullité pour violation du principe du contradictoire du rapport d'expertise médico-psychologique qui a été ordonnée par décision du juge aux affaires familiales en date du 5 décembre 2017, ce qu'elle n'avait pas soulevé en première instance. Elle ne peut en conséquence se revendiquer de cette annulation en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qui interdit aux parties d'ajouter en appel aux prétentions qui avaient été soumises aux premiers juges, à l'exception de demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui n'est pas le cas d'une demande d'annulation d'un rapport d'expertise dont on a seulement discuté les constatations et les conclusions devant le premier juge sans se prévaloir de son annulation. La demande sera donc rejetée. »

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut pas fonder sa décision sur les moyens du droit qu'il a relevés d'office, même lorsque la loi lui commande, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de Madame [S] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise au motif qu'elle serait nouvelle en cause d'appel, sans que l'intimé ne l'ait soulevée et sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant que la demande de l'exposante en nullité du rapport d'expertise n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de sa demande formée en première instance, qui tendait d'ores et déjà au rejet du rapport d'expertise et en la déclarant irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles lorsque celles-ci ont pour but de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable car nouvelle la demande en nullité du rapport d'expertise, formulée par l'exposante, défendeur en première instance, alors même que cette demande avait pour but de faire écarter les prétentions de la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposante tendant à voir déclarer irrecevable le témoignage de la fille de Monsieur [K]

AUX MOTIFS QUE « Madame [S] se revendique également de l'irrecevabilité du témoignage de Mme [G] [K], fille de M. [K] née d'une autre union au visa des dispositions de l'article 259 du code civil qui précisent que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux alors que cette attestation qui ne fait que préciser que celle-ci a grandi dans un environnement chaleureux et sécurisant en particulier au contact de son père, ne porte nullement sur les griefs évoqués par les époux mais uniquement sur la personnalité de M. [K]. La demande de Mme [S] tendant à voir cette pièce écartée des débats sera donc rejetée. »

ALORS QUE les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; qu'en retenant que l'attestation litigieuse ne portait que sur la personnalité de l'intimé, et non sur les griefs évoqués par les époux, pour la déclarer recevable, alors même que les griefs essentiels formulés par Madame [S] portaient précisément sur la personnalité de son époux, la cour d'appel a violé les article 259 du code civil et 205 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [S] de sa demande de rétroactivité à la date de la requête en divorce de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur et du devoir de secours

AUX MOTIFS QUE « Mme [S] sollicite que le point de départ du versement de ces pensions soit fixé à la date de la requête en divorce, soit le 22 février 2017 mais en l'état des pièces communiquées, elle ne justifie nullement de la réalité d'un événement qui nécessiterait que la pension alimentaire et la contribution dues pour l'enfant mineur soient dues à compter de la requête en divorce puisqu'elle n'établit pas qu'elle se trouvait à compter de cette date dans une situation de précarité qui nécessitait le versement de ces contributions antérieurement à l'ordonnance de non conciliation, ses allégations selon lesquelles elle aurait été chassée du domicile conjugal le 15 août 2016 par M. [K] sous la menace d'un couteau n'étant pas démontrées par l'expertise médico psychologique comme elle l'affirme. Sa demande sera donc rejetée. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours : En application de l'article 255 6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l'article 212. Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l'époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Par ailleurs, la prise en charge de l'emprunt immobilier relatif à l'acquisition du domicile conjugal peut constituer une modalité du paiement de cette pension alimentaire. Madame sollicite une pension alimentaire de 2000 euros étant rappelé que monsieur [F] [K] conclut au rejet de cette demande. Il y a lieu d'examiner la situation respective des époux : Madame [S] qui exerçait la profession de directrice artistique au sein de la société Novovision a déclaré la somme de 79 318 euros au titre de ses revenus 2015, soit 6 609 euros par mois. Elle a été licenciée pour motif économique en mars 2016. En l'état de la procédure, elle perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1 479 euros par mois et verse un loyer de 450 euros par mois. Monsieur [K] a déclaré la somme de 164 321 euros au titre de l'année 2016, soit une moyenne mensuelle de 13 693 euros. Il supporte seul le remboursement du crédit immobilier contracté pour l'acquisition du domicile conjugal à hauteur de 3 779 euros ainsi que le remboursement d'un crédit de 60 000 euros contracté en 2014 pour la rénovation de la maison à hauteur de 1 393 euros. Il verse une contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille, [O], fixée à 800 euros par mois par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 janvier 2017. En conséquence, au regard de ces éléments et notamment de la prise en charge des crédits immobiliers, il convient de fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 1000 euros à compter de la présente décision. (...) Sur la contribution alimentaire du père : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Au regard de la situation financière de chaque partie, et de l'âge d'[R], il convient de fixer la contribution de monsieur [K] à l'entretien et l'éducation de son fils [R] à 800 euros par mois, à compter de la présente décision. »

ALORS QUE le devoir de secours est le prolongement de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due dès la naissance de l'enfant et ne cesse pas de plein droit avec la majorité, et ce indépendamment de l'éventuelle séparation des parents ; que ces obligations ne sont pas subordonnées à un état de précarité du bénéficiaire ; que, pour rejeter la demande de rétroactivité des pensions alimentaires dues au titre de devoir de secours et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formulée par l'exposante, au motif que celle-ci ne rapporterait pas la preuve de son état de précarité nécessitant le versement de ces pensions à compter de la date de la requête, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 255 6° et 373-2-2 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [K] sollicite que Madame [S] soit condamnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui verser des dommages-intérêts pour procéder abusive. S'il ne peut être contesté que chaque justiciable peut utiliser les voies de recours qu'il souhaite mettre en action pour assurer le succès de ses prétentions, cet usage peut constituer un abus de droit lorsqu'il est établi qu'il a pour but de nuire aux intérêts d'autrui. En l'espèce, Madame [S], depuis la requête en divorce a multiplié sans discernement les recours en particulier devant la juridiction grenobloise mais également devant les juridictions de la région parisienne, sans qu'il soit établi que ces recours avaient pour but, au vu des écritures de l'intéressée et de la teneur des décisions rendues, de faire triompher de légitimes prétentions ou de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant mineur dont le juge aux affaires familiales est le garant mais a également refusé d'exécuter certaines de leurs dispositions alors que ces décisions étaient exécutoires par provision nonobstant l'appel pendant en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, caractérisant ainsi une volonté d'agir en justice dans le seul but de nuire à la partie adverse qui en subi directement un préjudice caractérisé en particulier par la nécessité de mettre en place et d'assumer le coût d'une stratégie de défense, justifiant que celle-ci soit condamnée à verser, en indemnisation de ce préjudice, à Monsieur [K], la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. »

1°/ ALORS QUE le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus qu'à la condition de démontrer l'intention de nuire du demandeur ; qu'en retenant, pour condamner Madame [S] à des dommagesintérêts pour procédure abusive, que celle-ci avait multiplié « sans discernement » les procédures devant la juridiction grenobloise et les juridictions de la région parisienne, alors même que M. [K] était à l'origine de la moitié des procédures portées devant la juridiction grenobloise et que celles portées devant les juridictions de la région parisienne ne portaient pas sur les mêmes demandes et n'opposaient pas les parties en la même qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus qu'à la condition de démontrer l'intention de nuire du demandeur ;

qu'en retenant, pour condamner Madame [S] à des dommagesintérêts pour procédure abusive, que la lecture des écritures de celle-ci et des décisions ne permettait pas d'établir que le but poursuivi était le triomphe d'intérêt légitime ou de l'intérêt supérieur de l'enfant, alors même qu'elle accueillait certaines demandes de l'exposante au visa de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que des motifs d'ordre général équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner Madame [S] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, que celle-ci n'avait pas exécuté certaines dispositions des décisions critiquées, pourtant exécutoires par provision, sans préciser quelles étaient ces dispositions, la cour d'appel, statuant par des motifs d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.877
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.877 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-20.877, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.877
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