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09/02/2022 | FRANCE | N°20-20.302

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2022, 20-20.302


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° F 20-20.302




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [V], domicilié [Adre

sse 16], a formé le pourvoi n° F 20-20.302 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° F 20-20.302




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [V], domicilié [Adresse 16], a formé le pourvoi n° F 20-20.302 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [W] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 17],

défenderesses à la cassation.

Mmes [P] et [W] [V] ont formé chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S] [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P] [V], de la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme [W] [V], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [S] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [S] [V], demandeur au pourvoi principal.


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [S] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le codicille du 10 août 2004 annule les dispositions testamentaires antérieures et doit recevoir son plein effet ;

1) Alors que les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu'en se bornant à affirmer que le codicille du 10 août 2004 annulait les dispositions testamentaires antérieures et devait produire ses entiers effets sans constater que cet acte révoquait expressément le testament olographe du 12 juillet 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1035 et 1036 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1803 (inchangée par la loi du 23 juin 2006) ;

2) Alors que les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu'en se bornant à affirmer que le codicille du 10 août 2004 annulait les dispositions testamentaires antérieures et devait produire ses entiers effets sans constater ni rechercher si, et dans quelle mesure, les dispositions du testament antérieur daté du 12 juillet 2002 étaient incompatibles avec ce codicille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1035 et 1036 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1803 (inchangée par la loi du 23 juin 2006) ;

3) Alors que M. [V] faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que le codicille du 10 août 2004, à le supposer valable, ne remettait pas en cause le testament antérieur du 12 juillet 2002, la révocation de l'acte initial supposant une incompatibilité avec l'acte postérieur (Conclusions d'appel de l'exposant, p. 16, 17 et 18) ; qu'en se bornant à retenir que le codicille du 10 août 2004 annulait les dispositions testamentaires antérieures et devait produire ses entiers effets, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire de l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [S] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il a reçu, à l'occasion de l'achat de sa pharmacie en 1976, une donation de ses parents d'un montant de 1 814 000 francs (276 543 euros) et d'avoir ordonné le rapport par [S] [V] à la succession de chacun de ses deux parents de la somme de 335 884 euros ;

1) Alors qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une libéralité, pour en demander le rapport à la succession de la prouver en établissant l'intention libérale ayant animé le donateur ; que pour juger que feu [N] [V] n'avait pas prêté mais avait fait donation à son fils, M. [S] [V], de la somme de 1 314 146 Francs ainsi que de la somme de 500 000 Francs et ordonner le rapport, la cour d'appel a retenu que « le fait qu'il s'agisse d'un don, et non d'un prêt, résulte du fait que [S] [V] a reçu en donation un seul appartement situé [Adresse 11], alors que ses soeurs ont reçu plusieurs biens immobiliers, afin de compenser la valeur des sommes données par [N] [V] à son fils pour financer l'achat de sa pharmacie » (arrêt, p. 11) ; que de tels motifs ne permettent pas de caractériser l'intention libérale du donateur, celle-ci ne pouvant être déduite de l'existence de donations faites aux soeurs du prétendu gratifié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait pour affirmer l'existence d'une donation et en ordonner le rapport, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ;

2) Alors, subsidiairement, que M. [S] [V] faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel qu'en admettant même qu'il ait bénéficié d'une donation, le calcul opéré par l'expert, pour déterminer la part représentative de la donation et le montant du rapport dû, était incohérent puisque l'expert a mentionné dans le financement global de l'opération le paiement des droits d'enregistrement alors que la somme en cause ne constitue pas un financement mais une charge (Conclusions d'appel de l'exposant, p. 42) ; qu'en se bornant à affirmer que M. [S] [V] devait rapporter 65% du montant de la somme retenue, reprenant ainsi le pourcentage fixé par l'expert dont le calcul était pourtant erroné, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire de l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [V], demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


MME [P] [V], EPOUSE [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande que soit déclaré nul et de nul effet le rapport [T] sauf en ce qui concerne sa partie relative à l'estimation de la villa Tamaris ;

1°) ALORS QUE l'expert est tenu de faire respecter la contradiction à tous les stades de la mesure d'instruction ; que la cour d'appel, en jugeant que « l'expert a visité […] le 30 novembre 2005, l'appartement situé [Adresse 5], sans toutefois que cette visite ait été réalisée contradictoirement » (p. 7 de l'arrêt), c'est-à-dire en constatant que le contradictoire n'avait pas été respecté par l'expert [T] pendant l'instruction de l'expertise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 15 et 16, ensemble l'article 175 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en jugeant que « l'expert n'a pas personnellement visité les villas et les appartements situés dans la résidence [Adresse 10] » (p. 7 de l'arrêt) sans pour autant en déduire qu'il n'avait pas personnellement rempli sa mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 233 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [P] [V] épouse [R] qui faisait valoir que l'expert « n'a donné aucun avis sur les estimations et observations de l'expert [X] dont il n'a annexé que des bribes à son rapport, et n'a pas donné les raisons pour lesquelles il ne tenait pas compte de ces estimations » (p. 20 de ses conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [P] [V] épouse [R] qui faisait valoir que l'expert lui a refusé la possibilité d'établir un dire sur ce rapport (p. 21 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [P] [V] épouse [R] qui faisait valoir que l'expert a faussement indiqué à son conseil qu'il n'avait reçu aucun dire alors qu' « il avait bien été destinataire par fax du dire du 8 juin 2007 » (p. 21 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [P] [V] épouse [R] qui faisait valoir que l'expert avait « commis de nombreuses erreurs matérielles et erreurs d'appréciation à son préjudice, d'avoir estimé contra legem le rapport de la pharmacie à l'érosion monétaire, d'avoir minoré tous les rapports de [S], majoré systématiquement les rapports de [P] [R] minoré systématiquement les rapports des donations de [S] [V] et sous évalué les biens présents » (p. 22 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [P] [V] épouse [R] qui faisait valoir que l'expert « n'a pas donné son avis sur le rapport [Z] [M] relatif à la pharmacie » (p. 22 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel (p. 22) de Mme [P] [V] épouse [R], si l'expert avait répondu au dernier point de sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 238 du code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


MME [P] [V], ÉPOUSE [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR DEBOUTÉE de sa demande que son frère M. [S] [V] soit reconnu coupable de recel successoral sur la somme de 500 000 francs réglée directement par son père à M. [C], à titre de « dessous de table » lors de l'acquisition de la pharmacie et DE L'AVOIR DEBOUTÉE de sa demande que soit dit M. [S] [V], qui s'est rendu coupable de recel, est tenu avec intérêts, au rapport et à la réduction des effets recelés représentant 23% de la valeur d'achat du bien subrogé, la pharmacie, soit la somme de 346 416 euros valeur rapport, sans pouvoir prendre part à la succession dans la proportion du recel ;

ALORS QUE les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ; qu'en jugeant, quant à la dissimulation de la somme de 500 000 francs par M. [S] [V], que Mme [P] [V] épouse [R] « ne rapporte pas la preuve qu'il en avait connaissance, puisqu'elle a été directement versée par son père, médecin retraité à Sète, à [H] [C], pharmacien de la même génération, qui entretenait avec [N] [V] des liens professionnels » (p. 11 de l'arrêt) sans rechercher, comme cela lui était demandé dans ses conclusions d'appel (pp. 176-177), si l'intention frauduleuse de M. [S] [V] ne résultait pas de son volte-face, ce dernier ayant reconnu avoir reçu la somme de 1 197 000 francs avant de faire valoir le contraire dans ses conclusions par l'intermédiaire de son avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction de 1804, devenu l'article 778 du code civil depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


MME [P] [V], ÉPOUSE [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur, au jour des opérations de partage, de la [Adresse 17], reçue de Mme [Y] [U] [I] épouse [V] par préciput et hors part par Mme [W] [V] épouse [O], à la somme de 900 000 euros et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ainsi qu'il suit le montant des rapports à effectuer au titre des avancements d'hoirie consentis en pleine propriété par les époux défunts, étant rappelé que l'ensemble des ces biens étaient des biens communs des époux défunts : - pour Mme [W] [V] épouse [O] : une donation de somme d'argent : 46 000 euros ; un appartement situé au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 4] : 543 000 euros ; pour M. [S] [V] : un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 4] : 380 000 euros ; pour Mme [P] [V] épouse [R] : un appartement de type F3 situé [Adresse 15] : 140 000 euros ; une propriété agricole située à [Localité 8], près de [Localité 9] : 160 000 euros ; une villa situé [Adresse 14] : 545 000 euros ; un appartement situé au [Adresse 4] : 410 000 euros ; un fonds de commerce d'institut de beauté, liquidé en 1997 : 30 490 euros ;

1°) ALORS QU'en jugeant par motifs adoptés des premiers juges qu' « à l'appui de ses prétentions Mme [P] [V] épouse [R] produit un rapport d'expertise [A], établi hors de tout cadre contradictoire, et dont les constatations ne permettent pas au tribunal de contrôler les points examinés par Monsieur [A] hors la présence de toutes les autres parties ; qu'il convient de souligner que Mme [P] [V] épouse [R] ne sollicite pas de contre-expertise » (p. 15 du jugement entrepris) pour la débouter de sa demande de réévaluer la valeur des biens immobiliers sujets à rapport, la cour d'appel s'est prononcée par un motif général et péremptoire, sans prendre égard aux moyens opérants et précis développés par Mme [P] [R] dans ses conclusions d'appel, se prononçant ainsi par une simple affirmation et violant l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif attaqués par le quatrième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


MME [P] [V], ÉPOUSE [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendrait au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de procéder à un nouveau projet liquidatif en tenant compte des points de litige déjà tranchés et D'AVOIR fixé la valeur au jour du partage des autres biens immobiliers dépendant de la succession aux sommes suivantes : - appartement F3 situé [Adresse 12] : 120 000 euros ; - appartement F5 situé au [Adresse 3] : 200 000 euros ; - villa située [Adresse 13] : 190 000 euros ; - villa située [Adresse 6] : 205 000 euros ; - villa située [Adresse 1] : 205 000 euros ; [Adresse 7] : 172 000 euros ; [Adresse 7] : 172 000 euros ; - [Adresse 7] : 80 000 euros ; - [Adresse 7] : 172 000 euros ;

1°) ALORS QU'en jugeant par motifs adoptés des premiers juges que Mme [P] [V] épouse [R] « ne critique pas utilement les éléments d'évaluation circonstanciés, motivés et détaillés tels que retenus par l'expert judiciaire ; qu'elle ne produit en effet pour ce faire, hors les expertises non contradictoires, que des attestations d'agents immobiliers, lesquels attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées tant s'agissant des éléments d'évaluation examinés que s'agissant des diligences faites en vue de l'évaluation ; qu'en outre lesdites attestations ne recouvrent qu'une partie des biens immobiliers ; qu'enfin, elles ont été établies à la demande de Mme [P] [V] épouse [R] » (p. 19 du jugement entrepris) pour la débouter de sa demande de réévaluer la valeur des biens immobiliers actifs de la succession, la cour d'appel s'est prononcée par un motif général et péremptoire, sans prendre égard aux moyens opérants et précis développés par Mme [P] [R] dans ses conclusions d'appel, se prononçant ainsi par une simple affirmation et violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif attaqués par le quatrième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


MME [P] [V], ÉPOUSE [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de la privation de jouissance ;

ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [P] [V] épouse [R] selon lequel M. [N] [V] avait donné la pleine propriété de la maison de Carnac et de la villa [Adresse 14] à sa fille uniquement pour alléger son impôt sur la fortune et ses charges et qu'il avait donc conservé la jouissance privative de ces biens jusqu'à sa mort (p. 132), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.







Moyens produits par la SCP Marlange, de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [V], demanderesse au pourvoi incident.

Mme [W] [V], épouse [O], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le codicille du 10 août 2004 annule les dispositions testamentaires antérieures et doit recevoir son plein effet,

Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [W] [V], épouse [O], soutenait dans ses écritures d'appel que le codicille du 10 août 2004, établi par [N] [V], ne pouvait remettre en cause la donation d'un bien propre faite par préciput et hors part successorale par [Y] [I] le 26 novembre 1981 (conclusions, p. 12 et s.) ; qu'en se bornant à dire et juger que le codicille du 10 août 2004 annule les dispositions testamentaires antérieures et doit recevoir plein effet, sans répondre aux conclusions de Mme [W] [V], épouse [O] qui soutenait que ce codicille ne pouvait revenir sur le caractère préciputaire et hors part successorale de la donation reçue de sa mère, [Y] [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.302
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.302 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-20.302, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.302
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