CIV. 1
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° Q 20-20.172
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-20.172 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [P] [R]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait ordonné la licitation de l'immeuble indivis sur la mise à prix de 120.000 € avec faculté de baisse du quart du prix à défaut d'enchérisseur, et d'avoir ainsi débouté le requérant de sa demande tendant à voir la mise à prix portée à 135.000 € ;
aux motifs que l'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. / Le premier juge a fait droit à la demande de licitation de l'immeuble indivis, au vu de l'accord des parties, et a fixé la mise à prix à 120.000 euros au regard de deux évaluations concordantes de Me [N] et de l'agence Habasque après la visite du bien. / M. [R] sollicite une mise à prix plus élevée à 135.000 euros en ce que ce montant est conforme à deux évaluations et permettra au couple de rembourser le reliquat des emprunts. / Mme [M] demande la confirmation du jugement au motif que l'appelant ne fournit pas d'estimation plus fiable ni réactualisée alors qu'il occupe la maison depuis juillet 2018. / M. [R] se borne à produire deux estimations, désormais anciennes, établies le 8 novembre 2016 par : - l'agence Côté Particuliers à un prix variant "entre 120.000 et 130.000 euros sous réserve des diagnostics immobiliers et du contrôle de l'assainissement", alors qu'il est fait mention dans les points négatifs "assainissement à refaire" ; - l'agence Cabinet Kerjean, située à [Localité 3], "aux environs de 130.000 euros net vendeur." / Il n'est pas contesté que l'immeuble indivis a été mis en vente depuis plusieurs années et qu'il ne trouve pas preneur à l'exception d'une offre de 115.000 euros reçue en décembre 2015 à laquelle M. [R] a refusé de donner suite ; que M. [R] ne fournit aucune évaluation réactualisée alors qu'il occupe le bien à titre exclusif depuis le mois de juillet 2018. En raison des difficultés rencontrées pour parvenir à une vente amiable, et en l'absence d'une estimation réactualisée, la mise à prix de l'immeuble indivis en vue de sa licitation a été fixée à juste titre par le premier juge à 120.000 euros s'agissant d'une fourchette médiane à partir des estimations fournies par les parties. / Le jugement sera donc confirmé de ce chef (arrêt p. 4 et 5) ;
et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la mise à prix de l'immeuble est également contestée et M. [R] [P] prétend que celle-ci doit être fixée à la somme de 135 000 euros. / Toutefois les pièces versées par ses soins sont trop incomplètes pour retenir une telle mise à prix alors que les estimations ne précisent pas si la maison a été visitée ou non et qu'elles font parfois référence à une fourchette de prix se situant entre 120.000 et 130.000 euros. / De son coté, Mme [M] [O] verse une attestation de Maître [N] précisant que le bien a été visité et retenant une valeur de 120.000 euros. / Cette somme est encore retenue par une estimation de l'agence Habasque du 30 Mars 2016 qui fait référence à une somme comprise entre 110 et 120.000 euros. / La somme de 120.000 euros est enfin à rapprocher de la somme de 115.000 euros proposée en 2015. / La licitation sera donc ordonnée sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart de ce prix à défaut d'enchérisseur (TGI Brest p. 4) ;
alors qu'il résulte de l'article 829 du code civil que la valeur d'un bien immeuble objet d'une licitation a lieu d'être fixée à la date la plus proche possible de la licita-tion ; qu'en se bornant à reprocher au demandeur l'ancienneté des estimations par lui produites sans autrement s'interroger sur l'état du marché et, fût-ce d'office, sur la valeur de l'immeuble litigieux au jour le plus proche de la licitation, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des exigences du texte susvisé.
Le greffier de chambre