CIV. 1
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° U 20-19.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [G] [K],
2°/ M. [W] [F], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 20-19.003 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ml conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, SELARL, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Conseil en entreprise et d'expertise comptable (SOCEEC),
2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [K],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [K], et de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [K], et M. [F]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à voir annuler l'inscription d'hypothèque judiciaire n° 20 et 22, publiée le 29 mars 2012 (Volume 2012 V n° 1008) et rectifiée le 18 avril 2012 (Volume 2012 V n° 1183), au profit de la société SOCEEC, D'AVOIR dit que la créance de la société MLCONSEILS, représentée par Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société SOCEEC, à l'encontre de M. [K] était née irrégulièrement durant la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci, au sens de la loi du 25 janvier 1985, et D'AVOIR dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire n° 20 et 22, publiée le 29 mars 2012 (Volume 2012 V n° 1008) et rectifiée le 18 avril 2012 (Volume 2012 V n° 1183), au profit de la société SOCEEC sera inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. [K] ;
1. ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire peut seulement inscrire une hypothèque judiciaire sur la part indivise de son débiteur sans qu'il lui soit permis d'en prendre une sur l'immeuble dans son entier ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que tant l'arrêt du 12 mai 2011 que la créance qu'il constate en violation de la règle de l'interdiction des poursuites, sont parfaitement irréguliers, et partant, inopposables à la procédure collective de M. [K] et à son liquidateur judiciaire, la société MARS prise en la personne de Me [I], par application combinée des articles 40 a contrario, et 47 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte qu'il n'était pas au pouvoir de Me [Y] [B] d'inscrire une hypothèque judiciaire du chef de M. [K] ; qu'en décidant cependant que l'hypothèque judiciaire inscrite sur l'immeuble dans son entier était opposable, quand Me [B], ès qualités, n'était plus que le créancier personnel de Mme [K], ce qui lui aurait seulement permis de prendre une hypothèque sur sa part indivise, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil ;
2. ALORS QUE la protection du domicile familiale s'oppose à ce que le liquidateur d'un indivisaire forme une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille ; qu'il ressort expressément des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme [K] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier indivis « dans lequel est installé leur domicile » (arrêt attaqué, p. 2) ; qu'en relevant que le liquidateur judiciaire de M. [K] peut toujours poursuivre le partage en vertu de l'article 815-17 du code civil et la licitation de l'immeuble indivis de M. et Mme [K] dans le cadre de ses propres opérations de liquidation des droits indivis du débiteur, quand la protection du domicile de la famille s'y opposait, la cour d'appel a violé les articles 215 et 815-17 du code civil