COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° B 20-18.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-18.343 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [S] et [K], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogelease France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogelease France et la condamne à payer à M. [S] et à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sogelease France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sogelease France déchue du droit à l'indemnité de résiliation et au droit des intérêts et, en conséquence, d'avoir débouté la société Sogelease France de sa demande en paiement envers MM. [U] [S] et [V] [K].
ALORS QUE même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas de résiliation du contrat de manière anticipée ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, et ce, même lorsque la résiliation a été prononcée à l'initiative du crédit-bailleur ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le prix de vente des cars objet du contrat de crédit-bail solde la dette des cautions et, en conséquence, d'avoir débouté la société Sogelease France de sa demande en paiement envers MM. [U] [S] et [V] [K].
1°) ALORS QUE qu'en déduisant de la créance de la société Sogelease France, qu'elle a retenu pour un montant de 201.221 euros, le produit de la vente des autocars pour un montant de 306.846,16 euros, ramenant à néant la créance de la société Sogelease France, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, a méconnu les exigences résultant de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS et subsidiairement QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la teneur exacte de l'obligation principale et l'étendue de l'engagement des cautions et si, même en éludant l'indemnité de résiliation et en tenant compte de la vente des véhicules, la société Sogelease n'avait pas subi une perte sèche de 120 382,54 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2036 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.