CIV. 1
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° E 20-16.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 20-16.897 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [W] [R], veuve [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocat de M. [P] [U] et M. [V] [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], veuve [U], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] et [V] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [V] [U] et les condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [V] [U]
MM. [P] et [V] [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir juger qu'ils avaient bénéficié d'un legs universel de leur père, [K] [U], par testament du 22 avril 1974 et codicille du 19 mars 1975, d'avoir rejeté leur demande tendant à voir juger que Mme [W] [R] n'avait aucun droit dans la succession et d'avoir déclaré sans objet leur demande tendant à voir juger que le testament du 22 avril 1974 n'avait pas été révoqué par la donation du 26 juillet 1994 ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 23 § 5 et s. ; p. 25 § 3 et s. ; p. 26 § 1 et s.), si nonobstant la référence, dans le testament du 22 avril 1974, au décès simultané de [K] [U] et de son épouse d'alors Mme [I], les liens très proches qu'il entretenait avec ses deux fils et le fait qu'il ne pouvait à l'époque envisager de divorcer conduisaient à retenir qu'il avait entendu les instituer légataires universels même dans l'hypothèse d'un divorce, de sorte que l'absence de simultanéité de décès de [K] [U] et de Mme [I] était inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1003 du code civil ;
2°) ALORS QUE la preuve de la révocation tacite d'un testament par un nouveau testament ou une donation entre époux implique, pour celui qui s'en prévaut, d'établir la volonté claire et non équivoque de révoquer le testament ; qu'en énonçant cependant, pour juger que le testament du 22 avril 1974 et le codicille du 19 mars 1975 avaient été révoqués de manière tacite par la donation entre époux du 26 juillet 1994, qu'il n'était aucunement démontré que « le défunt ait entendu maintenir les effets du testament rédigé le 22 avril 1974 » (arrêt, p. 7 § 1), tandis qu'il appartenait à Mme [R], bénéficiaire de la donation entre époux du 26 juillet 1994, d'établir que [K] [U] avait entendu faire cesser les effets du testament litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la révocation du testament, violant ainsi les articles 1036 et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ;
3°) ALORS QUE la révocation tacite d'un testament ne peut résulter de la rédaction d'un nouveau testament ou d'une donation entre époux que si cet acte exprime la volonté claire et non équivoque de révoquer le testament, ce qui n'est pas le cas lorsque l'acte ne mentionne même pas l'existence du testament ; qu'en jugeant cependant que, par la donation entre époux du 26 juillet 1994, [K] [U] avait révoqué, au profit de sa nouvelle épouse, Mme [R], le testament du 22 avril 1974 et le codicille du 19 mars 1975, instituant ses fils, MM. [P] et [V] [U], légataires universels, tout en constatant que l'acte de 1994 ne faisait même pas état du testament de 1974 (arrêt, p. 7 § 1), ce dont il résultait que [K] [U] n'avait pas exprimé clairement sa volonté de le révoquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1036 du code civil ;
4°) ALORS QU' en jugeant que la situation matrimoniale existant entre [K] [U] et Mme [I] lors de la rédaction du testament olographe du 22 avril 1974 et du codicille du 19 mars 1975 ayant disparu (arrêt, p. 7 § 1), ce testament, qui instituait ses fils, MM. [P] et [V] [U], légataires universels, devait être « réputé ne jamais avoir été consenti » (arrêt, p. 7 § 1), sans répondre aux conclusions de MM. [P] et [V] [U] faisant valoir que le divorce de leurs parents ne concernait que « leurs rapports matrimoniaux respectifs [et] ne [pouvait] en aucune manière porter révocation des dispositions testamentaires » consenties à leur profit (concl., p. 21 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.