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09/02/2022 | FRANCE | N°19-26.069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2022, 19-26.069


SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10120 F

Pourvoi n° D 19-26.069




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022



Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-26.069 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), da...

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10120 F

Pourvoi n° D 19-26.069




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-26.069 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Yves Rocher France, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevables ses conclusions et pièces de première instance et DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle remplit les conditions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, qu'elle bénéficie, en tant que gérant de succursale, des dispositions du code du travail, dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à Yves Rocher et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS QUE « Mme [K] qui a été déclarée irrecevable à conclure aux termes d'une ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée sur ce point par la formation de déféré de la cour, ne peut produire aux débats ses pièces et conclusions de première instance, lesquelles remises au greffe le 19 juin 2019, seront comme telles écartées » ;

ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que, pour apprécier la pertinence des motifs du jugement qui lui est déféré, la cour d'appel doit examiner les conclusions de première instance, qui font partie du dossier de la procédure suivie devant le tribunal qui lui a été transmis, quand bien même, elle n'est pas saisie de ces écritures par l'intimé qui a préalablement été déclaré irrecevable à conclure ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de première instance de Mme [K] et en refusant de tenir compte de ces écritures pour apprécier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes qui lui était favorable, la cour d'appel a violé les articles 472 et 968 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle remplit les conditions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, qu'elle bénéficie, en tant que gérant de succursale, des dispositions du code du travail, dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à Yves Rocher et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci ; que ces dispositions ont pour finalité de permettre l'application du code du travail aux personnes pratiquant la vente et placées sous la dépendance économique d'un fournisseur ; qu'il s'ensuit que, dès lors que les conditions susvisées sont en fait réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, et il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient la société Yves Rocher, de s'interroger sur le caractère fictif ou non de la société avec laquelle le contrat de gérance a été conclu pour déterminer si le dirigeant personne physique peut revendiquer le bénéfice des dispositions précitées ; que le jugement entrepris a retenu que si la gérance de l'institut de beauté a été confié à la Sari Philomène, le contrat n'en a pas moins été conclu en considération de la personne de la gérante ; qu'il ne fait pas débat en effet, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes dans son jugement, que la société Philomène a été créée concomitamment à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'il ressort par ailleurs de la décision critiquée que c'est bien Mme [K] qui seule assurait l'exploitation du fonds de commerce, avec le concours de salariées non associées ; qu'ainsi, et indépendamment de l'existence de la Sari Philomène, Mme [K] est en droit d'établir qu'elle remplit les conditions prescrites à l'article L 7321-2 précité, lui ouvrant droit au statut de gérant de succursale revendiqué ; que sur la condition tirée de l'exercice de la profession essentielle de vente de marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Yves Rocher : pour considérer que l'activité essentielle de Mme [K] consistait à vendre des marchandises, les premiers juges ont retenu que : le chiffre d'affaires généré par la vente de produits est supérieur à celui généré par les soins en institut, le critère de la marge est inopérant pour déterminer l'activité essentielle puisque la marge dépend exclusivement de la politique commerciale de la société Yves Rocher, l'activité soins était liée aux produits vendus exclusivement par la société Yves Rocher, inclus dans le prix des soins ; que Mme [K] doit établir qu'elle vendait essentiellement des marchandises et que la société Yves Rocher était son fournisseur exclusif ou quasi exclusif ; que l'activité de soins était expressément prévue au contrat de gérance et il ne s'agissait pas d'une activité autonome de la vente de produits dont Mme [K] aurait tiré un revenu permettant de considérer comme non essentielle l'activité de vente, dès lors qu'il ressort notamment des cartes de soins versés aux débats que cette activité de soins était étroitement liée aux produits fournis par la société Yves Rocher ; qu'en toute hypothèse, contrairement à ce que soutient la société Yves Rocher et comme Pont justement noté les premiers juges, c'est bien à l'aune du chiffre d'affaires et non de la marge dégagée, que se mesure l'activité poursuivie ; est donc sans portée la clause du contrat de location-gérance selon laquelle « la locataire reconnaît que l'activité de soins esthétiques constitue de par son taux élevé de marge brute, une source de rentabilité essentielle à l'activité commerciale du fonds et représente une part importante du temps de travail de son personnel et de ses charges salariales" ; que cependant, il ressort des pièces produites aux débats par la société Yves Rocher, notamment les comptes annuels pour les exercices clos en septembre 2010 et septembre 2011, que l'activité de vente de produits générait un chiffre d'affaires très nettement supérieur à celui résultant de l'exploitation de l'activité de soins, le rapport étant de l'ordre de 80 % - 20 % ; qu'il sera au surplus observé que le jugement entrepris retient, sans être critiqué, que Mme [K] ne dispensait pas de soins en cabine, cette activité étant confiée aux esthéticiennes ; qu'il est donc établi que la vente de marchandises constituait, à tous niveaux, l'essentiel de la profession de Mme [K] ; que comme l'a par ailleurs justement relevé le conseil de prud'hommes, le contrat de location gérance impose à la locataire l'engagement de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher en produits de beauté, et de ne pas vendre d'autres produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par celle-ci, prévoit que "seuls les produits et les soins autorisés par le loueur [la société Yves Rocher] ainsi que les soins spécifiques mis au point par le loueur pour son réseau pourront être utilisés et effectués en cabine" ; que les premiers juges en ont par conséquent à juste titre déduit que la société Yves Rocher était bien le fournisseur exclusif de Mme [K]. ; que sur la condition tenant au local : qu'il n'est pas discuté que l'institut de beauté était exploité dans un local fourni par la société Yves Rocher ; que sur la condition tenant aux conditions d'exploitation et aux prix : que les premiers juges ont considéré qu'il ressortait du contrat de location gérance, des catalogues transmis mensuellement à la gérante, des guides de procédure, des courriels et courriers qui lui étaient adressés, des instructions et consignes multiples reçues, que les conditions d'exploitation et les prix étaient imposés à Mme [K] par la société Yves Rocher ; pour les raisons précitées, la cour ne dispose pas des pièces auxquelles se réfèrent les premiers juges pour fonder leur décision sur ce point, lesquelles, hormis le contrat de location gérance, ne sont pas versées par la société Yves Rocher ; que toutefois, à la lumière des moyens d'appel, force est de constater que le contrat de location gérance prévoit que la locataire était, en sa qualité d'employeur, libre de l'engagement, de la fixation de la rémunération de son personnel, de son renvoi et de la gestion des emplois du temps ainsi que de l'optimisation du taux d'occupation des cabines de soins ; que Mme [K] a du reste engagé 10 salariées sans qu'il soit soutenu que la société Yves Rocher est intervenue à ce niveau, et que quoiqu'alertée en juillet 2014 par celle-ci sur l'importance du ratio frais de personnel supérieur à la moyenne du réseau pour ce type de magasin, l'intéressée n'a procédé à aucune mesure destinée à faire face à la situation (licenciement ou réduction du temps de travail du personnel) ; les explications fournies par Mme [K] à la société Yves Rocher pour justifier la hausse de la masse salariale, explications reprises par les premiers juges sur la base d'un courrier de l'intéressée du 26 septembre 2014 non produit aux débats, ne sont pas suffisantes pour en déduire l'absence de maîtrise de la gérante sur ladite masse salariale ; qu'il n'est pas discuté devant la cour que Mme [K] fixait librement sa rémunération, de l'ordre de 44 000 euros par an, et rien ne vient confirmer que celle-ci, dont le montant n'est pas négligeable, dépendait exclusivement d'une politique imposée par la société Yves Rocher ; qu'il n'est pas par ailleurs établi que la société Yves Rocher imposait les horaires d'ouverture du magasin ; le fait que le contrat de location gérance indique que "la gérante libre s'engage à maintenir l'institut ouvert à la clientèle pendant les jours et heures normaux d'ouverture" n'est pas à cet égard probant, pas plus que la mention des horaires du centre de beauté sur le site Internet de la société Yves Rocher; les pièces produites par la société appelante laissent du reste apparaître que les horaires des centres de beauté de [Localité 5], de [Localité 3] et de [Localité 4] n'étaient pas les mêmes ; que le fait encore que le contrat de location impose à la locataire de maintenir un stock de produits suffisant afin de répondre aux besoins de la clientèle n'est pas non plus révélateur d'une sujétion totale, puisqu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que la gérante était tenue d'avoir en magasin toutes les références proposées par Yves Rocher ou faisait l'objet d'un contrôle de la part du loueur sur la pertinence des produits commandés ; que les premiers juges ont retenu que les prix étaient imposés au regard des catalogues mensuels ou annuels adressés à Mme [K], des affiches publicitaires, des bandeaux publicitaires, des ilots élaborés et distribués par le loueur, ainsi que des mailings envoyés à la locataire et directement aux clientes du centre de beauté ; les premiers juges ont également relevé que c'était seulement en cas d'erreur matérielle du système informatique que Mme [K] rectifiait l'erreur et modifiait le prix, rectifications ensuite contrôlées par la société Yves Rocher ; que cependant, le contrat prévoyait que la locataire-gérante déterminait librement sa politique personnelle de prix, tant au niveau des produits de beauté que des soins esthétiques ; que de plus, les catalogues mensuels adressés par la société Yves Rocher font état de "prix conseillés" dont les éléments du débat ne permettent pas de retenir qu'ils étaient en réalité imposés par le loueur comme jugé par le conseil. Il n'est pas non plus établi que la touche de caisse appelée "prix de vente forcé" permettant de modifier le tarif préenregistré (prix conseillé) ne pouvait être utilisée qu'en cas d'erreur du système informatique et sur instructions de la société Yves Rocher, alors que celle-ci rappelle, notamment dans ses fascicules "scénarios" se rapportant aux campagnes promotionnelles à venir, que les prix conseillés sont indicatifs, que chaque magasin peut vendre les produits à un prix inférieur et que le système informatique permet de modifier facilement le prix conseillé suivant une méthode précisée dans le document ; que Mme [K] a encore reconnu, dans un document daté du 20 mars 2011 et signé par elle, "avoir toute liberté de déterminer ma politique personnelle de prix tant au niveau des produits de beauté Yves Rocher (...) qu'au niveau des soins esthétiques (…)", liberté qui se traduisait par un certain nombre d'éléments que le document énumérait ensuite (possibilité de baisser ou augmenter les prix hors promotions, possibilité de baisser les prix promotionnés via le logiciel informatique, la société Yves Rocher ne communique sur aucun prix conseillé auprès des clients s'agissant des soins, etc.) ; que le portail intranet magasin comporte par ailleurs une page sur laquelle la gérante peut télécharger des étiquettes aux prix conseillés, mais aussi des étiquettes vierges ; que cette liberté s'est du reste manifestée à la lumière du taux de marge du magasin exploité par Mme [K] comme le fait valoir la société Yves Rocher, puisque alors que le contrat de location gérance prévoyait que la gérante achetait les produits avec 37 % de remise par rapport aux prix conseillés (article 9.2) et qu'une pratique de prix imposé aurait dû conduire à une marge voisine de 37 %, la marge dégagée par Mme [K] n'était que de 33,4 %%, en dessous de la moyenne du réseau pour ce type de magasin comme s'en inquiétait la société Yves Rocher en juillet 2014 ; il s'en déduit que l'intéressée pratiquait des prix qui n'étaient pas toujours les prix conseillés ; que la société Yves Rocher justifie par ailleurs de ce que les tarifs des soins pouvaient varier d'un centre à l'autre comme en attestent notamment les tarifs pratiqués sur les trois instituts de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] ; que la société Yves Rocher verse enfin de nombreuses attestations de locataires gérantes de centres de beauté Yves Rocher confirmant qu'elles fixent librement leurs prix ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la motivation n'est pas sur ce point pertinente au regard des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la condition tenant aux conditions d'exploitation et aux prix est remplie ; que les conditions permettant la reconnaissance du statut de gérant de succursale ne sont pas toutes remplies par Mme [K] » ;

1°) ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé, sans pouvoir se fonder sur l'absence de pièces produites devant elle par l'intimé, ni sur ce que tel moyen de fait ou de droit, qui figurait dans les motifs du jugement, ne serait pas soutenu ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement entrepris, sur la circonstance qu'elle ne dispose pas des pièces auxquelles se sont référées les premiers juges pour fonder leur décision, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé, sans pouvoir se fonder sur l'absence de pièces produites devant elle par l'intimé, ni sur ce que tel moyen de fait ou de droit, qui figurait dans les motifs du jugement, ne serait pas soutenu ; qu'en se fondant sur le fait qu'il n'est pas discuté devant elle que Mme [K] fixait librement sa rémunération, quand le tribunal avait précisément admis le contraire, de sorte qu'il lui revenait d'apprécier concrètement la pertinence de ce motifs, pour le cas échéant, le réfuter, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque l'intimé n'a pas conclu, ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il revient à la cour d'appel d'apprécier, au vus des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé ; qu'elle ne peut infirmer le jugement sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges ; qu'en ne réfutant pas les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [K] étaient soumises à de strictes obligations dont la société Yves Rocher s'assurait du respect par de nombreuses actions de contrôle (visites, contrôle de conformité et de qualité, contrôles du chiffre d'affaires, etc), ce qui était de nature à établir qu'elle se voyait imposer les conditions de son exploitation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en ne réfutant pas le motif des premiers juges selon lequel les rectifications apportés aux prix en appuyant sur la touche « prix de vente forcé » étaient contrôlées par Yves Rocher qui adressait à Mme [K] un relevé, ce qui était de nature à établir que celle-ci se voyait imposer les prix qu'elle était censé pratiquer, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que dès lors que ces conditions sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination ; que, dans cette mesure, les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées aux gérants ; qu'en se fondant, pour l'essentiel sur les clauses du contrat de location-gérance, sans rechercher si, dans les faits, Mme [K] ne se voyait pas imposer les conditions de son exploitation et les prix qu'elle pratiquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-26.069
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-26.069 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2022, pourvoi n°19-26.069, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26.069
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