La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2022 | FRANCE | N°19-15.521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 février 2022, 19-15.521


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° P 19-15.521




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈ

RE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal d'[Localité 4], domicilié [Adresse 2], agissa...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° P 19-15.521




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal d'[Localité 4], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-15.521 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société London General Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), et ayant une succursale en France, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'[Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de Me Le Prado, avocat de la société London General Insurance Company Limited, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'[Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'[Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et le condamne à payer à la société London General Insurance Company Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-15.521
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-15.521 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 fév. 2022, pourvoi n°19-15.521, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.15.521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award