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08/02/2022 | FRANCE | N°20-84.555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 08 février 2022, 20-84.555


N° W 20-84.555 F-N

N° 50144


RB5
8 FÉVRIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022



M. [R] [E] et Mme [K] [F], épouse [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 16 ma

rs 2020, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d'exécution.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux de...

N° W 20-84.555 F-N

N° 50144


RB5
8 FÉVRIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022



M. [R] [E] et Mme [K] [F], épouse [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 16 mars 2020, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d'exécution.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [R] [E] et de Mme [K] [F], épouse [E], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-84.555
Date de la décision : 08/02/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 08 fév. 2022, pourvoi n°20-84.555, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.84.555
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