CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° N 20-22.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.631 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Geirec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Geirec, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- Mme [E] [O] fait GRIEF A l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant sur la requête en interprétation, infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire du 22 avril 2016 en ce qu'il a dit qu'il convenait d'interpréter le jugement du 2 octobre 2015 et en conséquence constaté qu'aucune fraude ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [O], dit que l'action en répétition de l'indu de la caisse se prescrivait par deux ans et condamné en conséquence Mme [O] à verser à la caisse la somme de 5.321,12 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision et statuant à nouveau sur ce point, dit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire du 2 octobre 2015, d'AVOIR statuant sur la requête en omission de statuer complété le dispositif du jugement en date du 2 octobre 2015 en ce sens que dans son dispositif après "Confirme la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du 12 décembre 2012" doit être ajoutée la phrase suivante : « Condamne Mme [O] à payer à la CARSAT des Pays de la Loire la somme de 37.013,79 euros », d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter du jugement du 2 octobre 2015 et d'AVOIR infirmé le jugement du 22 avril 2016 en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la société d'expertise SAS Geirec et dit que cette demande est sans objet ;
ALORS QUE en vertu de l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que dès lors en examinant le recours dirigé contre la décision rectificative du 22 avril 2016, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision rectifiée du 2 octobre 2015 n'avait été frappée d'appel ni par Mme [O] « qui avait tenté d'en obtenir une réformation déguisée par la voie d'une requête en interprétation non fondée en l'espèce » (cf arrêt p 5 § 6), ni par la CARSAT qui n'avait frappé d'appel que le jugement rectificatif du 22 avril 2016 (cf arrêt p 1) et qu'elle était donc passée en force de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 462 et 125 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :- Mme [E] [O] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir statuant sur la requête en interprétation, infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire du 22 avril 2016 en ce qu'il a dit qu'il convenait d'interpréter le jugement du 2 octobre 2015 et en conséquence constaté qu'aucune fraude ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [O], dit que l'action en répétition de l'indu de la caisse se prescrivait par deux ans et condamné en conséquence Mme [O] à verser à la caisse la somme de 5.321,12 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision et statuant à nouveau sur ce point, dit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire du 2 octobre 2015 ;
1°)- ALORS QUE l'erreur rectifiable est celle qui empêche l'exécution du jugement et qui donc se trouve, généralement, dans le dispositif du jugement, consistant soit en une contradiction entre deux chefs du dispositif, ou entre le dispositif et les motifs ; qu'en affirmant qu'un jugement appelait une interprétation uniquement lorsqu'il présentait une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction dans son dispositif, qui constituait le seul siège de l'autorité de la chose jugée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce du dispositif du jugement du 2 octobre 2015 qui déboutait Mme [O] de son recours et confirmait la décision de la caisse du 12 décembre 2012 et qui ne comportait en conséquence aucun chef de dispositif contradictoire et n'était ni obscur ni ambigu, la cour d'appel a violé les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
2°)- ALORS QUE en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante qui sollicitait expressément la confirmation du jugement rectificatif, si la décision rendue le 2 octobre 2015 ne devait pas donner lieu à interprétation dès lors, comme l'avait constaté le tribunal dans son jugement du 22 avril 2016, qu'elle contenait une contradiction flagrante entre ses motifs, qui excluaient toute fraude, et le dispositif qui n'en tirait pas les conséquences en déboutant Madame [O] de sa demande, la cour d'appel en disant n'y avoir lieu à interprétation, a violé les articles 461 et 462 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :- Mme [E] [O] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant sur la requête en omission de statuer complété le dispositif du jugement en date du 2 octobre 2015 en ce sens que dans son dispositif après "Confirme la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du 12 décembre 2012" doit être ajoutée la phrase suivante : « Condamne Mme [O] à payer à la CARSAT des Pays de la Loire la somme de 37.013,79 euros », d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter du jugement du 2 octobre 2015 ;
1°)- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation dirigée contre le chef de l'arrêt ayant infirmé le jugement rectificatif du 22 avril 2016 en ce qu'il a dit qu'il convenait d'interpréter le jugement du 2 octobre 2015 et en conséquence constaté qu'aucune fraude ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [O], dit que l'action en répétition de l'indu de la caisse se prescrivait par deux ans et condamné en conséquence Mme [O] à verser à la caisse la somme de 5.321,12 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision et statuant à nouveau sur ce point, ayant dit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire du 2 octobre 2015 entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt ayant complété le dispositif dudit jugement en ajoutant la phrase « Condamne Mme [O] à payer à la CARSAT des Pays de la Loire la somme de 37.013,79 euros » ;