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03/02/2022 | FRANCE | N°20-22.418

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 février 2022, 20-22.418


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° F 20-22.418



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022<

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M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-22.418 contre le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai, dans le litige l...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° F 20-22.418



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-22.418 contre le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Fives Madagascar, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts de France, sis [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Fives Madagascar, représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux conseils, pour M. [X]

M. [X] reproche au jugement attaqué de l'AVOIR condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Fives Madagascar la somme de 1 386,60 € au titre des charges de copropriété ;

1°) - ALORS QUE pendant la période d'état d'urgence sanitaire prolongé par la loi n° 2020-546 du 10 mai 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience ; que, dans la présente affaire, qui portait sur un montant inférieur à 10 000 €, dans une matière ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la représentation n'était pas obligatoire ; que M. [X] n'était pas représenté ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer la procédure sans audience, le tribunal a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;

2°) - ALORS QUE les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience ; qu'en décidant d'appliquer cette procédure le jour de l'audience, sans constater que les parties avaient été mises à même de s'y opposer, le tribunal a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;

3°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la procédure sans audience est écrite ; qu'en rejetant les conclusions écrites envoyées par M. [X] avant l'audience pour la raison inopérante tirée de l'oralité de la procédure, le tribunal a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.418
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-22.418 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 fév. 2022, pourvoi n°20-22.418, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.418
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